ANNEXE II
PARTIE I
CLASSEMENT
Article premier
Le classement des produits sidérurgiques relevant de la présente décision est fondé sur la nomenclature combinée (NC).
Article 2
À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par l'article 252 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, examine d'urgence, conformément aux dispositions des règlements précités, toutes les questions concernant le classement des produits relevant de la présente décision dans la nomenclature combinée en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.
Article 3
La Commission informe la Fédération de Russie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) affectant les produits relevant de la présente décision dès l'adoption de la modification par les autorités compétentes de la Communauté.
Article 4
La Commission informe les autorités russes compétentes de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits relevant de la présente décision, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits concernés;
b) le groupe de produits concerné et le code de la nomenclature combinée (code NC);
c) les raisons qui ont motivé la décision.
Article 5
1. Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification des classements précédents ou un changement de groupe de tout produit relevant de la présente décision, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.
2. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.
Article 6
Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l'article 5 de la présente annexe affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu'il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l'article 9 de la présente décision, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en cause prévues à l'annexe IV.
Article 7
1. Sans préjudice de toutes les autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits relevant de la présente décision et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions de la présente décision, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.
2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:
— les quantités de produits en cause;
— le groupe de produits qui a été indiqué sur les documents d'importation et celui qu'ont retenu les autorités compétentes;
— le numéro de la licence d'exportation et le groupe indiqué.
3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent, pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe IV, une nouvelle autorisation d'importation qu'après que la Commission leur a confirmé que, selon la procédure prévue à l'article 4 de la décision, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles.
4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.
Article 8
Dans les cas visés à l'article 7 ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités russes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec la Russie, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Article 9
La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et de la Russie, peut, dans les cas visés à l'article 8, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.
Article 10
Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être résolus conformément à l'article 9, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.
PARTIE II
SYSTÈME DU DOUBLE CONTRÔLE
(pour la gestion des limites quantitatives)
Article 11
1. Les autorités russes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe IV, à concurrence desdites limites.
2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.
Article 12
1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'appendice 1 de la présente annexe et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour le groupe de produits dont relève le produit en question.
2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.
Article 13
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la décision.
Article 14
1. Dans la mesure où, conformément à l'article 4 de la décision, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4 de la décision, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.
2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de deux mois au maximum la validité de l'autorisation. Les prorogations sont notifiées à la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, un importateur peut demander une seconde prorogation. Les prorogations exceptionnelles ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une décision prise selon la procédure prévue à l'article 7 de la décision.
3. Les autorisations d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'appendice 2 de la présente annexe et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.
4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit mentionner:
a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
b) le nom et l'adresse complète de l'importateur;
c) la description exacte des produits et le(s) code(s) de la nomenclature combinée (NC);
d) le pays d'origine du produit;
e) le pays d'expédition;
f) le groupe de produits concerné et la quantité dans l'unité appropriée tels qu'indiqués à l'annexe IV de la présente décision pour les produits en question;
g) le poids net par position de la nomenclature combinée;
h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position de la NC (comme indiqué à la case 13 de la licence d'exportation);
i) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;
j) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;
k) la date et le numéro de la licence d'exportation;
l) tout code interne utilisé à des fins administratives;
m) la date et la signature de l'importateur.
5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
Article 15
La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités russes compétentes au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.
Article 16
Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 17
1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par la Russie pour un certain groupe de produits au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires de Russie qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.
PARTIE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 18
1. La licence d'exportation visée à l'article 11 de la présente annexe et le certificat d'origine (modèle ci-joint) peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont imprimés en anglais.
2. Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m². Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme document valable aux fins d'importation conformément aux dispositions de la présente décision.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
6. Ce numéro est composé des éléments suivants:
— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
RUFédération de Russie
— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit:
BEBelgique
CZRépublique tchèque
DKDanemark
DEAllemagne
EEEstonie
ELGrèce
ESEspagne
FRFrance
IEIrlande
ITItalie
CYChypre
LVLettonie
LTLituanie
LULuxembourg
HUHongrie
MTMalte
NLPays-Bas
ATAutriche
PLPologne
PTPortugal
SISlovénie
SKSlovaquie
FIFinlande
SESuède
GBRoyaume-Uni,
— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «2» pour 2002,
— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.
Article 19
Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré a posteriori».
Article 20
En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.
PARTIE IV
LICENCE D'IMPORTATION COMMUNAUTAIRE — FORMULAIRE COMMUN
Article 21
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres (voir liste jointe à la présente annexe) pour délivrer les autorisations d'importation visées à l'article 14 sont conformes au modèle de licence d'importation figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.
2. Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l'autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m². Le format de ces documents est de 210 × 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.
5. Lors de la délivrance des licences d'importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.
6. Les licences et extraits sont complétés dans la langue ou l'une des langues officielle(s) de l'État membre qui les délivre.
7. Dans la case no 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.
8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités attribuées sont mentionnées par les autorités émettrices par tous les moyens infalsifiables rendant impossible l'insertion de chiffres ou de mentions (par exemple: 1 000 écus).
9. Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits.
Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires no 1 et no 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent le cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède.
10. Les licences d'importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés et aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTESSEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮLISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDERLISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATENRIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRIΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝLIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIESLISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTESELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALIVALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTSATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠASAZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJALISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALILIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIESLISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCHLISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTESSEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOVZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOVLUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTAFÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Fax: +420 22 422 1811
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-6196) 942 26
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
15072 Tallinn
Fax: +372 6 313 660
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ: (30 10) 328 60 94
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: +34-1-563 18 23/349 38 31
FRANCE
Setice
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax (33) 155 07 46 69
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 28 26
ITALIA
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme)
Υπηρεσία Εμπορίου
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
1421 Λευκωσία
Φαξ: +357 22 375120
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
Rīga
LV 1519
Fax: +371 7280882
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Užsienio prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-2600 Vilnius
Fax: +370 5 262 39 74
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38
MAGYAROSZÁG
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Engedélyezési Főosztály
Margit körút 85
1024 Budapest
Fax: +36 1 336 7 302
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
Valletta CMR02
Fax: +356 25690299
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31) 505 26 06 98
m.i.v. 18.1.2002
Fax (31) 505 23 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax + 43-1-711 00/8386
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Administrowania Obrotem Towarami i Usługami
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Fax: +48 22 693 40 22
PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61
SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
SI -1000 Ljubljana
Fax: +386 1 478 3611
SLOVENSKO
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa
Mierová 19
Bratislava
Fax: + 421 2 4 854 3116
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi (358-9) 614 28 52
SVERIGE
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UNITED KINGDOM
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Queensway House, West Precinct
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ClevelandTS23 2NF
United Kingdom
Fax (44) 1642 533 557