Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2480]

Acte en vigueur, consolidée au 03/08/2004.

Version consolidée au 03/08/2004 (consolidation EUR-Lex 02002D0602-20040803, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2002).

ActeDécision (CELEX 32002D0602)
Adopté le8 juillet 2002
VersionConsolidée au 03/08/2004
Contenu10 articles, 10 considérants, 4 annexes
CELEX02002D0602-20040803
RéférenceDécision (CELEX 32002D0602), consolidée au 03/08/2004EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Pour les années 1995 à 2001, le commerce de certains produits couverts par le traité CECA faisait l'objet d'accords entre les parties(1).

(2)

(2) La Communauté a conclu un nouvel accord sur les produits sidérurgiques CECA avec la Fédération de Russie concernant le commerce de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui tient compte de l'évolution des relations entre les parties(2).

(3)

(3) Le présent accord fixe des limites quantitatives pour la mise en libre pratique dans la Communauté de certains produits sidérurgiques entre 2002 et 2004 et fournit un cadre pour la suppression des restrictions quantitatives sous réserve du respect de certaines conditions et, en particulier, de l'instauration de disciplines équivalentes en matière de concurrence, d'aides publiques et de protection de l'environnement en ce qui concerne les produits sidérurgiques couverts par l'accord.

(4)

(4) Il est nécessaire de fournir les moyens permettant d'administrer cet accord dans la Communauté en tenant compte de l'expérience acquise avec les anciens accords.

(5)

(5) Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(6)

(6) L'application effective de l'accord nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause, ainsi que d'un système de délivrance de ces licences.

(7)

(7) Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(8)

(8) Il est nécessaire, en vue d'éviter le dépassement des limites quantitatives, d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question.

(9)

(9) L'accord prévoit un système de coopération entre la Fédération de Russie et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l'accord par le biais de transbordements, de détournements ou par d'autres moyens; une procédure de consultation est établie, qui permet de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées; la Fédération de Russie s'est en outre engagée à prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout ajustement pourra être effectué rapidement; en l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque le contournement est clairement prouvé, opérer l'ajustement équivalent.

(10)

(10) Les importations de produits relevant de la présente décision à compter du 1.1.2002 ont été soumises à licence, conformément à la décision 2001/932/CECA(3) modifiée, l'accord sur les produits sidérurgiques CECA prévoit que ces quantités soient imputées sur les limites établies pour 2002 par la présente décision, DÉCIDE:

Article 1

Champ d'application

1. La présente décision s'applique à l'importation des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I et originaires de la Fédération de Russie.

2. Aux fins du paragraphe 1, les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.

3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC). Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans la partie I de l'annexe II.

4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

5. Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont définies dans les annexes II et III et dans la législation communautaire correspondante en vigueur.

Article 2

Limites quantitatives

1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, originaires de la Fédération de Russie, est soumise aux limites quantitatives annuelles prévues à l'annexe IV. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I, originaires de la Fédération de Russie, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4.

Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur.

2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour le groupe de produits sidérurgiques concerné et le pays fournisseur pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3. Les importations, après le 1er janvier 2002, des produits pour lesquels une licence était exigée en vertu de la décision 2001/932/CECA modifiée de la Commission sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2002 à l'annexe IV.

4. Aux fins de la présente décision, et à compter de la date de son application, l'expédition des produits est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

Mesures suspensives

1. Les limites quantitatives prévues à l'annexe IV ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif).

2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe IV.

Article 4

Règles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires

1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe «premier arrivé, premier servi»).

2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits en cause, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont normalement communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque groupe de produits. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités russes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.

5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total des limites quantitatives communautaires pour chaque groupe de produits.

6. Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément à l'annexe II.

7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute suppression d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou supprimées par les autorités russes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités russes compétentes de la suppression ou du retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en question sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.

8. La Commission peut prendre toute mesure nécessaire à l'application du présent article.

Article 5

Statistiques

1. En ce qui concerne les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, les États membres notifient mensuellement à la Commission, dans le mois suivant la fin de chaque mois, le total des quantités mises en libre pratique durant le mois en question, en indiquant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités statistiques et, le cas échéant, les unités supplémentaires utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur.

2. Pour permettre le suivi des tendances du marché des produits relevant de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques concernant les importations de l'année précédente.

Article 6

Contournement

1. Lorsque, à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues à l'annexe III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l'annexe I, originaires de la Fédération de Russie, ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations pour trouver un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.

2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter la Fédération de Russie à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite desdites consultations puissent être effectués pour l'année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée ou pour l'année suivante, si les limites quantitatives de l'année en cours sont épuisées et pour autant qu'il existe des preuves manifestes de contournement.

3. Si la Communauté et la Fédération de Russie ne sont pas en mesure de dégager une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, elle déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la Fédération de Russie.

Article 7

Dispositions finales

Les modifications des annexes qui peuvent être rendues nécessaires pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords avec la Fédération de Russie, les ajustements des limites quantitatives effectués conformément aux dispositions pertinentes de l'accord relatif aux produits sidérurgiques CECA conclu avec la Fédération de Russie ou les modifications apportées à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun d'importation sont arrêtés par la Commission européenne.

Article 7 bis

En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par la présente décision de la Commission, une licence d’importation est exigée, même si les produits sidérurgiques ont été expédiés avant cette date. Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers un nouvel État membre avant le 1er mai 2004, la licence d’importation est accordée automatiquement sans limite quantitative sur présentation du connaissement ou d’un autre titre de transport jugé équivalent par les bureaux de licences de la Communauté européenne pour prouver la date d’expédition et après approbation par le bureau de la Commission responsable de la gestion des licences (SIGL). Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers un nouvel État membre le 1er mai 2004 ou après cette date, ils sont soumis aux règles spécifiques régissant les limites quantitatives définies dans la présente décision de la Commission.

Article 8

La présente décision ne peut en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de l'accord sur les produits sidérurgiques CECA relatif au commerce de certains produits sidérurgiques que la Communauté a conclu avec la Fédération de Russie et qui aura la primauté dans tous les cas de conflit.

Article 9

La présente décision entre en vigueur et s'applique le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

SA — PRODUITS LAMINÉS PLATS

SA1 — Feuillards

72081000

72082500

72082600

72082700

72083600

72083790

72083890

72083990

72111410

72111920

72191100

72191210

72191290

72191310

72191390

72191410

72191490

72252020

72253000

SA1a — Ébauches en rouleaux pour tôles

72083710

72083810

72083910

SA2 — Tôles fortes

72084010

72085110

72085130

72085150

72085191

72085199

72085210

72085291

72085299

72085310

72111300

SA3 — Autres produits laminés plats

72084090

72085390

72085410

72085490

72089010

72091500

72091610

72091690

72091710

72091790

72091810

72091891

72091899

72092500

72092610

72092690

72092710

72092790

72092810

72092890

72099010

72101110

72101211

72101219

72102010

72103010

72104110

72104910

72105010

72106110

72106910

72107031

72107039

72109031

72109033

72109038

72111490

72111990

72112351

72112920

72119011

72121010

72121091

72122011

72123011

72124010

72124091

72125031

72125051

72126011

72126091

72192110

72192190

72192210

72192290

72192300

72192400

72193100

72193210

72193290

72193310

72193390

72193410

72193490

72193510

72193590

72254080

SA4 — Produits alliés

72262020

72269110

72269190

72269920

SA5 — Tôles quarto alliées

72254020

72254050

72259910

SA6 — Tôles alliées laminées à froid et revêtues

72255000

72259110

72259210

72269210

SB — PRODUITS LONGS

SB1 — Poutrelles

72071931

72072071

72163111

72163119

72163191

72163199

72163211

72163219

72163291

72163299

72163310

72163390

SB2 — Fil machine

72131000

72132000

72139110

72139120

72139141

72139149

72139170

72139190

72139910

72139990

72210010

72210090

72271000

72272000

72279010

72279050

72279095

SB3 — Autres produits longs

72071911

72071914

72071916

72072051

72072055

72072057

72142000

72143000

72149110

72149190

72149910

72149931

72149939

72149950

72149961

72149969

72149980

72149990

72159010

72161000

72162100

72162200

72164010

72164090

72165010

72165091

72165099

72169910

72189920

72221111

72221119

72221121

72221129

72221191

72221199

72221910

72221990

72223010

72224010

72224030

72249031

72249039

72281010

72281030

72282011

72282019

72282030

72283020

72283041

72283049

72283061

72283069

72283070

72283089

72286010

72287010

72287031

72288010

72288090

73011000

Annexe II

ANNEXE II

PARTIE I

CLASSEMENT

Article premier

Le classement des produits sidérurgiques relevant de la présente décision est fondé sur la nomenclature combinée (NC).

Article 2

À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par l'article 252 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, examine d'urgence, conformément aux dispositions des règlements précités, toutes les questions concernant le classement des produits relevant de la présente décision dans la nomenclature combinée en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.

Article 3

La Commission informe la Fédération de Russie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) affectant les produits relevant de la présente décision dès l'adoption de la modification par les autorités compétentes de la Communauté.

Article 4

La Commission informe les autorités russes compétentes de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits relevant de la présente décision, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend:

a) une description des produits concernés;

b) le groupe de produits concerné et le code de la nomenclature combinée (code NC);

c) les raisons qui ont motivé la décision.

Article 5

1. Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification des classements précédents ou un changement de groupe de tout produit relevant de la présente décision, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.

2. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.

Article 6

Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l'article 5 de la présente annexe affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu'il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l'article 9 de la présente décision, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en cause prévues à l'annexe IV.

Article 7

1. Sans préjudice de toutes les autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits relevant de la présente décision et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions de la présente décision, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.

2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:

— les quantités de produits en cause;

— le groupe de produits qui a été indiqué sur les documents d'importation et celui qu'ont retenu les autorités compétentes;

— le numéro de la licence d'exportation et le groupe indiqué.

3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent, pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe IV, une nouvelle autorisation d'importation qu'après que la Commission leur a confirmé que, selon la procédure prévue à l'article 4 de la décision, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles.

4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.

Article 8

Dans les cas visés à l'article 7 ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités russes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec la Russie, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.

Article 9

La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et de la Russie, peut, dans les cas visés à l'article 8, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.

Article 10

Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être résolus conformément à l'article 9, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.

PARTIE II

SYSTÈME DU DOUBLE CONTRÔLE

(pour la gestion des limites quantitatives)

Article 11

1. Les autorités russes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe IV, à concurrence desdites limites.

2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.

Article 12

1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'appendice 1 de la présente annexe et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour le groupe de produits dont relève le produit en question.

2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.

Article 13

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la décision.

Article 14

1. Dans la mesure où, conformément à l'article 4 de la décision, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4 de la décision, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de deux mois au maximum la validité de l'autorisation. Les prorogations sont notifiées à la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, un importateur peut demander une seconde prorogation. Les prorogations exceptionnelles ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une décision prise selon la procédure prévue à l'article 7 de la décision.

3. Les autorisations d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'appendice 2 de la présente annexe et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.

4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit mentionner:

a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

b) le nom et l'adresse complète de l'importateur;

c) la description exacte des produits et le(s) code(s) de la nomenclature combinée (NC);

d) le pays d'origine du produit;

e) le pays d'expédition;

f) le groupe de produits concerné et la quantité dans l'unité appropriée tels qu'indiqués à l'annexe IV de la présente décision pour les produits en question;

g) le poids net par position de la nomenclature combinée;

h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position de la NC (comme indiqué à la case 13 de la licence d'exportation);

i) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

k) la date et le numéro de la licence d'exportation;

l) tout code interne utilisé à des fins administratives;

m) la date et la signature de l'importateur.

5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

Article 15

La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités russes compétentes au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.

Article 16

Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 17

1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par la Russie pour un certain groupe de produits au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.

2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires de Russie qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.

PARTIE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18

1. La licence d'exportation visée à l'article 11 de la présente annexe et le certificat d'origine (modèle ci-joint) peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont imprimés en anglais.

2. Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m². Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme document valable aux fins d'importation conformément aux dispositions de la présente décision.

5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

6. Ce numéro est composé des éléments suivants:

— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

RUFédération de Russie

— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit:

BEBelgique

CZRépublique tchèque

DKDanemark

DEAllemagne

EEEstonie

ELGrèce

ESEspagne

FRFrance

IEIrlande

ITItalie

CYChypre

LVLettonie

LTLituanie

LULuxembourg

HUHongrie

MTMalte

NLPays-Bas

ATAutriche

PLPologne

PTPortugal

SISlovénie

SKSlovaquie

FIFinlande

SESuède

GBRoyaume-Uni,

— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «2» pour 2002,

— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.

Article 19

Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré a posteriori».

Article 20

En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».

Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.

PARTIE IV

LICENCE D'IMPORTATION COMMUNAUTAIRE — FORMULAIRE COMMUN

Article 21

1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres (voir liste jointe à la présente annexe) pour délivrer les autorisations d'importation visées à l'article 14 sont conformes au modèle de licence d'importation figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.

2. Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l'autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m². Le format de ces documents est de 210 × 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.

4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5. Lors de la délivrance des licences d'importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6. Les licences et extraits sont complétés dans la langue ou l'une des langues officielle(s) de l'État membre qui les délivre.

7. Dans la case no 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités attribuées sont mentionnées par les autorités émettrices par tous les moyens infalsifiables rendant impossible l'insertion de chiffres ou de mentions (par exemple: 1 000 écus).

9. Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits.

Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires no 1 et no 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent le cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède.

10. Les licences d'importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés et aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTESSEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮLISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDERLISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATENRIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRIΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝLIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIESLISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTESELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALIVALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTSATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠASAZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJALISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALILIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIESLISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCHLISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTESSEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOVZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOVLUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTAFÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Fax: +420 22 422 1811

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49-6196) 942 26

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Fax: +372 6 313 660

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30 10) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-1-563 18 23/349 38 31

FRANCE

Setice

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax (33) 155 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

(Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme)

Υπηρεσία Εμπορίου

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

1421 Λευκωσία

Φαξ: +357 22 375120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV 1519

Fax: +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Užsienio prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-2600 Vilnius

Fax: +370 5 262 39 74

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYAROSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Engedélyezési Főosztály

Margit körút 85

1024 Budapest

Fax: +36 1 336 7 302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Fax: +356 25690299

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31) 505 26 06 98

m.i.v. 18.1.2002

Fax (31) 505 23 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax + 43-1-711 00/8386

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Administrowania Obrotem Towarami i Usługami

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Fax: +48 22 693 40 22

PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo

P-1100 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI -1000 Ljubljana

Fax: +386 1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

Bratislava

Fax: + 421 2 4 854 3116

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct

Billingham

ClevelandTS23 2NF

United Kingdom

Fax (44) 1642 533 557

Annexe III

ANNEXE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article premier

La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence en Russie pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.

Article 2

Pour les produits sidérurgiques soumis au double contrôle, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et groupe de produits.

Article 3

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat de la licence d'exportation ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause.

Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité russe compétente, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat d'origine, à la licence ou à la copie de ces documents la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine.

3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par la présente décision. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, en particulier à la détermination de l'origine des marchandises.

4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou des irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres. La Commission peut décider que les importations en question vers la Communauté doivent être accompagnées du certificat d'origine russe visé à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe II.

5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 4

1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent à la Russie de mener les enquêtes nécessaires ou de prendre les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées pour les opérations qui transgressent ou paraissent transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.

2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la présente annexe, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités russes compétentes toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions de la présente décision.

3. Lorsqu'il est établi que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 7 de la décision, peut avec l'accord de la Russie prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.

Article 5

La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions de la présente annexe. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.

Annexe IV

ANNEXE IV

LIMITES QUANTITATIVES

Note:

SA et SB correspondent à des catégories de produits.

SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits.

| (kg)

| Produits | 2002 | 2003 | 2004

SA — Produits plats

|

SA1 — Feuillards

| 259 000 000 | 258 436 980 | 310 767

|

SA1.a — Ébauches en rouleaux pour tôles

| 485 000 000 | 517 932 830 | 558 839

|

SA2 — Tôles fortes

| 60 000 000 | 65 700 000 | 143 654

|

SA3 — Autres produits laminés plats

| 80 000 000 | 84 505 046 | 250 148

|

SA4 — Produits alliés

| 90 000 000 | 92 250 000 | 101 120

|

SA5 — Tôles quarto alliées

| — | 20 000 000 | 22 208

|

SA6 — Tôles alliées laminées à froid et revêtues

| — | 95 000 000 | 97 561

SB — Produits longs

|

SB1 — Poutrelles

| 15 000 000 | 15 652 850 | 31 440

|

SB2 — Fil machine

| 60 000 000 | 61 700 000 | 121 783

|

SB3 — Autres produits longs

| 165 000 000 | 174 680 000 | 232 102

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0602-20040803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).