Article premier
La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence en Russie pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.
Article 2
Pour les produits sidérurgiques soumis au double contrôle, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et groupe de produits.
Article 3
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat de la licence d'exportation ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause.
Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité russe compétente, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat d'origine, à la licence ou à la copie de ces documents la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine.
3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par la présente décision. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, en particulier à la détermination de l'origine des marchandises.
4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou des irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres. La Commission peut décider que les importations en question vers la Communauté doivent être accompagnées du certificat d'origine russe visé à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe II.
5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
Article 4
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent à la Russie de mener les enquêtes nécessaires ou de prendre les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées pour les opérations qui transgressent ou paraissent transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.
2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la présente annexe, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités russes compétentes toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions de la présente décision.
3. Lorsqu'il est établi que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 7 de la décision, peut avec l'accord de la Russie prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.
Article 5
La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions de la présente annexe. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.