En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par la présente décision de la Commission, une licence d’importation est exigée, même si les produits sidérurgiques ont été expédiés avant cette date. Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers un nouvel État membre avant le 1er mai 2004, la licence d’importation est accordée automatiquement sans limite quantitative sur présentation du connaissement ou d’un autre titre de transport jugé équivalent par les bureaux de licences de la Communauté européenne pour prouver la date d’expédition et après approbation par le bureau de la Commission responsable de la gestion des licences (SIGL). Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers un nouvel État membre le 1er mai 2004 ou après cette date, ils sont soumis aux règles spécifiques régissant les limites quantitatives définies dans la présente décision de la Commission.
Décision (CELEX 32002D0602) · Article
Article 7 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/08/2004 (consolidation EUR-Lex 02002D0602-20040803, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2002).
TexteDécision (CELEX 32002D0602)
RattachementDécision (CELEX 32002D0602)
VersionConsolidée au 03/08/2004 (CELEX 02002D0602-20040803)
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