Décision (CELEX 32002D0602) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2004 (consolidation EUR-Lex 02002D0602-20040803, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2002).

TexteDécision (CELEX 32002D0602)
IntituléRègles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires
RattachementDécision (CELEX 32002D0602)
VersionConsolidée au 03/08/2004 (CELEX 02002D0602-20040803)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32002D0602)EUR-Lex →

1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe «premier arrivé, premier servi»).

2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits en cause, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont normalement communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque groupe de produits. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités russes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.

5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total des limites quantitatives communautaires pour chaque groupe de produits.

6. Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément à l'annexe II.

7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute suppression d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou supprimées par les autorités russes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités russes compétentes de la suppression ou du retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en question sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.

8. La Commission peut prendre toute mesure nécessaire à l'application du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0602-20040803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).