Décision (CELEX 32002D0602) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2004 (consolidation EUR-Lex 02002D0602-20040803, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2002).

TexteDécision (CELEX 32002D0602)
IntituléStatistiques
RattachementDécision (CELEX 32002D0602)
VersionConsolidée au 03/08/2004 (CELEX 02002D0602-20040803)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32002D0602)EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, les États membres notifient mensuellement à la Commission, dans le mois suivant la fin de chaque mois, le total des quantités mises en libre pratique durant le mois en question, en indiquant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités statistiques et, le cas échéant, les unités supplémentaires utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur.

2. Pour permettre le suivi des tendances du marché des produits relevant de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques concernant les importations de l'année précédente.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0602-20040803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).