(9) L'accord prévoit un système de coopération entre la Fédération de Russie et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l'accord par le biais de transbordements, de détournements ou par d'autres moyens; une procédure de consultation est établie, qui permet de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées; la Fédération de Russie s'est en outre engagée à prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout ajustement pourra être effectué rapidement; en l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque le contournement est clairement prouvé, opérer l'ajustement équivalent.
Décision (CELEX 32002D0602) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32002D0602)
RattachementDécision (CELEX 32002D0602)
Versionacte d'origine du 08/07/2002 (CELEX 32002D0602)
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