1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:
a) procède à la désignation, confirmation, suspension et révocation des organismes ainsi qu'à la désignation d'une ou de plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l'article 14, point c), du protocole;
b) procède aux consultations, aux échanges d'informations et aux demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3 et 12 et à l'article 14, points d) et e), et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples;
c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples.
2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:
a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole;
b) l'ajout de nouvelles annexes conformément à l'article 14, point b), du protocole;
c) les décisions relatives aux désaccords sur les résultats des vérifications et des suspensions, en tout ou en partie, de tout organisme notifié conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 11 du protocole;
d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde figurant dans la partie IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples;
e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.
3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.