Droit de l'Union · Texte intégral

2002/609/CE: Décision du Conseil du 25 juin 2002 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/609/CE
Adopté le25 juin 2002
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32002D0609
RéférenceDécision 2002/609/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(1), est entré en vigueur le 20 février 1998.

(2)

(2) L'article 76, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité s'efforce de conclure des accords de reconnaissance mutuelle.

(3)

(3) L'article 115, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.

(4)

(4) L'article 2 de la décision 98/150/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(2), arrête les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association.

(5)

(5) L'article 14 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, du 23 février 1998 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci(3) prévoit que le comité d'association peut créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

(6)

(6) Le protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été signé à Bruxelles le 21 mai 2002 au nom de la Communauté et devrait être approuvé.

(7)

(7) Certaines tâches de mise en oeuvre ont été confiées au Conseil d'association, et notamment la compétence de modifier certains aspects des annexes.

(8)

(8) Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du protocole devraient être établies.

(9)

(9) Il convient d'habiliter la Commission à apporter certaines modifications techniques à ce protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en oeuvre, DÉCIDE:

Article 1

Le protocole additionnel à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "protocole") ainsi que la déclaration annexée à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté.

Le texte du protocole et de la déclaration annexée à l'acte final sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue à l'article 17 du protocole(4).

Article 3

1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:

a) procède à la désignation, confirmation, suspension et révocation des organismes ainsi qu'à la désignation d'une ou de plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l'article 14, point c), du protocole;

b) procède aux consultations, aux échanges d'informations et aux demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3 et 12 et à l'article 14, points d) et e), et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples;

c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples.

2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:

a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole;

b) l'ajout de nouvelles annexes conformément à l'article 14, point b), du protocole;

c) les décisions relatives aux désaccords sur les résultats des vérifications et des suspensions, en tout ou en partie, de tout organisme notifié conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 11 du protocole;

d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde figurant dans la partie IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples;

e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.

3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

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