(18) En vertu de l'article 7 du règlement, les aides aux investissements accordées à des chantiers existants pour leur permettre, hors de toute restructuration financière, de mettre à niveau ou de moderniser leurs installations en vue d'accroître la productivité des installations existantes peuvent être jugées compatibles avec le marché commun, à condition que dans les régions assistées relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, l'intensité des aides ne dépasse pas 12,5 % ou le plafond d'aide régionale applicable, la valeur à retenir étant la plus faible.
Décision 2002/632/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.