Article 1
Le projet d'aide de l'Allemagne en faveur de Flender Werft AG, Lübeck, d'un montant de 869000 euros est compatible avec le marché commun, sous réserve des conditions énoncées à l'article 2.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/03/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Par lettre du 20 octobre 2000, l'Allemagne a informé la Commission de son projet d'aide en faveur de la société Flender Werft AG de Lübeck. Par lettres datées des 15 décembre 2000 et 15 février 2001, elle lui a communiqué des renseignements complémentaires.
(2) Par courrier du 18 avril 2001, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et tous les intéressés ont été invités à présenter leurs observations.
(4) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part de tiers intéressés. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(5) Le projet porte sur des aides régionales à l'investissement en faveur de Flender Werft AG, Lübeck, dans le cadre du régime d'aide autorisé "Tâche d'intérêt commun: amélioration des structures économiques régionales"(3). Les investissements en question concernent un nouveau dock flottant d'une puissance de levage de 20000 tonnes. L'entreprise construira elle-même ce dock pour un coût prévisionnel de 16,4 millions d'euros. L'aide prévue s'élève à 869000 euros.
(6) Le nouveau dock est destiné à remplacer l'ancien dock flottant d'une puissance de levage de 16000 tonnes. Ce dernier a été vendu et transféré au nouveau propriétaire en février 2001. Le produit de la vente, soit 9,2 millions d'euros, a été affecté au financement du nouveau dock.
(7) Le bénéficiaire de l'aide est la société Flender Werft AG ayant son siège à Lübeck dans le Schleswig-Holstein, une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Ce chantier naval, qui construit des navires de mer, emploie actuellement 780 salariés. Outre la construction navale, il poursuit aussi son activité dans la réparation navale, laquelle représente, en termes d'hommes-heures, environ 5 % de son activité. Enfin, le chantier construit aussi des docks flottants.
(8) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a établi qu'en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale(4) (ci-après dénommé: le "règlement"), les aides régionales aux investissements ne peuvent être accordées qu'à des chantiers existants pour leur permettre de mettre à niveau ou de moderniser leurs installations en vue de l'accroissement de la productivité des installations existantes. La Commission estime que le champ d'application de l'article 7 est limité à la mise à niveau des installations existantes en vue d'accroître la productivité et, par conséquent, la compétitivité des chantiers navals favorisés. C'est pourquoi la Commission a douté que le remplacement de l'ancien dock flottant d'une puissance de levage de 16000 tonnes par un nouveau dock d'une puissance plus élevée pût être considéré comme une modernisation ou une mise à niveau au sens de l'article 7 du règlement. III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(9) L'Allemagne expose qu'en raison de l'augmentation constante du trafic en mer Baltique, il est indispensable que Lübeck, le plus grand port allemand de la Baltique, dispose de capacités de réparation navale suffisantes. C'est pourquoi Flender Werft s'est particulièrement intéressée à la réparation navale et a maintenu pendant de nombreuses années les capacités nécessaires. Mis en service en 1986, l'ancien dock flottant de 16000 tonnes s'était de plus en plus souvent révélé trop petit par rapport aux impératifs actuels. Après l'achèvement des grands transbordeurs qui vont être mis en service prochainement en mer Baltique, au moins seize navires ne pourront être réparés chez Flender Werft en raison de l'exiguïté de l'ancien dock flottant. Faute d'adapter ses docks à cette évolution, le chantier naval verra son activité de réparation navale non seulement marquer le pas, mais même reculer en termes de chiffre d'affaires, car l'expérience montre que les clients n'hésitent pas à changer de fournisseur pour obtenir un service qui réponde à leurs besoins. Cela créerait une situation où le personnel ne pourrait être employé de manière optimale, ce qui ne manquerait pas d'entraîner un fléchissement de la compétitivité du chantier et, par voie de conséquence, des licenciements. Le nouveau dock flottant permettra d'enrayer cette évolution et de contribuer au maintien des emplois ainsi que de la compétitivité du chantier naval. Avec la construction d'un plus grand dock flottant, Flender Werft s'adaptera à l'évolution du marché et veillera à ce que les capacités de réparation soient suffisantes et répondent à la demande constatée sur le marché.
(10) L'Allemagne expose que, pour des raisons techniques valables, l'ancien dock flottant ne peut être allongé, élargi ou agrandi de quelque façon que ce soit. Sa modernisation est donc techniquement impossible. L'Allemagne estime que le remplacement de ce dock par le nouveau est imposé par les conditions du marché et qu'il est, de ce fait, compatible avec les dispositions du règlement relatives aux aides à l'investissement.
(11) Par ailleurs, l'Allemagne souligne que le règlement vise surtout à la réduction des capacités de construction navale, alors qu'en l'espèce, il s'agit du remplacement d'un dock flottant qui est destiné presque exclusivement à la réparation, si l'on excepte la mise en peinture de navires neufs. Seul le nouveau dock permettrait de conclure des contrats pour la réparation des nouveaux grands transbordeurs qui vont être exploités en mer Baltique. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(12) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, les échanges sont affectés dès lors que le bénéficiaire de l'aide poursuit une activité qui fait l'objet d'échanges entre les États membres.
(13) La Commission constate qu'avec l'aide notifiée, une partie du coût que le chantier devrait normalement supporter pour l'acquisition d'un nouveau dock flottant, est financée par des ressources d'État. De surcroît, la construction navale est une activité qui fait l'objet d'échanges entre les États membres. C'est pourquoi l'aide entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(14) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité CE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
(15) La Commission rappelle que c'est sur cette base juridique que le Conseil a adopté le 29 juin 1998 le règlement concernant les aides à la construction navale(5). En vertu de l'article 2 dudit règlement, les aides qui sont accordées, de manière directe ou indirecte, à la construction, à la réparation et à la transformation navales ne sont considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent les dispositions du règlement.
(16) En vertu de l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement, les États membres notifient à la Commission toute décision d'appliquer aux entreprises visées par le règlement un régime d'aide général, y compris à finalité régionale, afin que sa compatibilité avec l'article 87 du traité puisse être vérifiée.
(17) La Commission rappelle qu'au sens du règlement, l'expression "construction navale" désigne la construction, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés. Elle établit en outre que Flender Werft construit des navires de ce genre et qu'il s'agit donc d'une entreprise qui entre dans le champ d'application du règlement. Avec la notification de l'aide en cause, l'Allemagne a satisfait à l'obligation que lui impose l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement.
(18) En vertu de l'article 7 du règlement, les aides aux investissements accordées à des chantiers existants pour leur permettre, hors de toute restructuration financière, de mettre à niveau ou de moderniser leurs installations en vue d'accroître la productivité des installations existantes peuvent être jugées compatibles avec le marché commun, à condition que dans les régions assistées relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, l'intensité des aides ne dépasse pas 12,5 % ou le plafond d'aide régionale applicable, la valeur à retenir étant la plus faible.
(19) Le chantier naval est situé à Lübeck, une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, avec un plafond d'aide de 18 % d'équivalent-subvention brut. La Commission constate que le nouveau dock doit coûter 16,4 millions d'euros. L'ancien dock a été vendu et la produit de la vente, soit 9,2 millions d'euros, a été affecté au financement du nouveau dock.
(20) La Commission note que, d'après l'Allemagne, le remplacement du dock flottant actuel par un nouveau dock d'une plus grande puissance de levage ne doit pas être considéré comme un nouvel investissement, mais comme un investissement devant permettre de remplacer et, en fait, de moderniser l'ancien dock. Pour cette raison, seule la différence entre le coût du nouveau dock et le produit de la vente de l'ancien dock doit être considérée comme un coût admissible devant servir à calculer l'intensité de l'aide. Si l'on part d'un coût admissible de 7,2 millions d'euros, l'aide de 869000 euros aurait une intensité de 12 % et respecterait les dispositions du règlement.
(21) Sur la question de savoir si le remplacement de l'ancien dock flottant par un nouveau dock plus grand peut être considéré comme une mise à niveau ou une modernisation au sens de l'article 7 du règlement, la Commission rappelle les observations présentées par l'Allemagne à l'occasion de l'ouverture de la procédure. Les renseignements que la Commission a en sa possession confirment que les navires actuellement exploités en mer Baltique(6) sont de plus en plus grands et qu'un dock flottant plus grand est manifestement nécessaire pour pouvoir rester sur le marché de la réparation dans les années à venir. Ce constat s'appuie non seulement sur des informations sur le tonnage d'entrée en bassin, mais découle aussi de la taille croissante des navires. La largeur et la puissance de levage d'un dock flottant sont indissociables. Autrement dit, une puissance de levage plus élevée nécessite un dock plus grand. La réparation des plus grands navires susmentionnés serait extrêmement difficile, en raison non seulement de la moindre puissance de levage de l'ancien dock flottant, mais aussi de ses dimensions(7).
(22) La Commission constate que le remplacement de l'ancien dock flottant par un plus grand contribue à l'accroissement de la productivité de l'activité de réparation navale du chantier. Compte tenu de l'évolution du marché, l'ancien dock avait atteint ses limites, ce qui n'aurait pas manqué de remettre en cause l'utilisation optimale du personnel dans les années à venir. Un dock plus grand permet de conclure des contrats de réparation pour toutes les tailles de navires existant sur le marché. Si le chantier est compétitif et peut prendre des commandes dans tous les segments du marché, il utilisera son personnel de manière optimale et pourra ainsi accroître sa productivité. En fait, le potentiel actuel d'accroissement de la productivité ne résulte pas directement du dock flottant plus grand, mais de la compétitivité globale du chantier. Toutefois, ce dock y contribuera au premier chef, puisqu'il constitue la condition sine qua non de cette évolution.
(23) En outre, les renseignements que la Commission a en sa possession confirment que, pour des raisons d'ordre technique, l'ancien dock flottant n'aurait pas pu être agrandi ou transformé en dock d'une puissance de levage accrue. Par conséquent, la seule possibilité de le mettre à niveau consiste à le remplacer par un nouveau dock.
(24) En ce qui concerne la capacité, la Commission constate que l'utilisation d'un dock flottant pour la construction de navires accroît la capacité de construction du chantier naval en cause. Toutefois, d'après les renseignements disponibles, 95 % des docks flottants qui existent dans le monde servent actuellement à la réparation et à la transformation navales, et non à la construction de navires.
(25) Flender Werft utilisait l'ancien dock pour la réparation navale. Elle l'a vendu aux autorités portuaires de Dunkerque (France) dont les docks flottants servent exclusivement à la réparation, puisqu'il n'existe pas d'activité de construction navale à Dunkerque. L'Allemagne confirme en outre que Flender Werft affectera le nouveau dock exclusivement à la réparation navale, la seule exception étant la mise en peinture de navires neufs.
(26) Pour ces motifs et surtout compte tenu du fait que, pour des raisons d'ordre technique, l'ancien dock flottant n'aurait pas pu être agrandi et que les navires de plus en plus grands en mer Baltique imposent au chantier d'adapter ses possibilités de réparation pour rester présent dans ce domaine, la Commission estime que le remplacement de l'ancien dock flottant par un nouveau dock plus large et plus performant, exclusivement consacré à la réparation navale, peut être considéré comme une mise à niveau des installations existantes, au sens de l'article 7 du règlement.
(27) En revanche, la Commission estime que le remplacement du dock flottant ne peut être considéré comme une remise à niveau de l'installation existante au sens du règlement que si le dock sert exclusivement à la réparation navale. L'utilisation d'un dock flottant pour la construction navale ne saurait être considérée comme une mise à niveau ou une modernisation, mais constituerait en fait une installation nouvelle qui augmenterait les capacités de construction navale. Par conséquent, l'aide ne peut être jugée compatible avec le règlement et donc avec le marché commun que si l'utilisation du dock flottant est limitée à la réparation navale et exclut la construction, afin qu'il n'y ait pas création de nouvelles capacités de production dans ce secteur.
(28) C'est pourquoi la Commission enjoint l'Allemagne de garantir que Flender Werft utilisera le nouveau dock flottant exclusivement à des fins de réparation navale, la seule exception étant son utilisation pour la mise en peinture de navires neufs. En outre, l'Allemagne doit garantir que, dans l'éventualité où Flender Werft vendrait le dock flottant d'une puissance de levage de 20000 tonnes destiné à la réparation navale, ce chantier s'abstiendra de le vendre à un chantier qui l'affecterait à la construction navale. V. CONCLUSIONS
(29) Pour ces motifs, la Commission considère que le remplacement du dock flottant d'une puissance de levage de 16000 tonnes par un dock plus grand d'une puissance de 20000 tonnes constitue une mise à niveau d'une installation existante au sens de l'article 7 du règlement. Toutefois, pour garantir que ce dock flottant ne servira pas à la construction de navires, ce qui accroîtrait les capacités de production dans ce secteur sensible, l'Allemagne doit assurer que le dock sera exclusivement affecté à la réparation navale. En outre, elle doit garantir qu'en cas de vente du dock flottant, celui-ci ne sera pas vendu à un chantier qui l'utiliserait éventuellement pour la construction navale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le projet d'aide de l'Allemagne en faveur de Flender Werft AG, Lübeck, d'un montant de 869000 euros est compatible avec le marché commun, sous réserve des conditions énoncées à l'article 2.
L'Allemagne assure que Flender Werft AG affectera le dock flottant d'une puissance de levage de 20000 tonnes exclusivement à la réparation navale et à la mise en peinture de navires neufs.
L'Allemagne assure que si Flender Werft AG vend le dock flottant d'une puissance de levage de 20000 tonnes, celui-ci ne sera pas acquis par un chantier susceptible de l'utiliser pour la construction de navires.
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.