Décision 2002/632/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2002/632/CEEUR-Lex →

(22) La Commission constate que le remplacement de l'ancien dock flottant par un plus grand contribue à l'accroissement de la productivité de l'activité de réparation navale du chantier. Compte tenu de l'évolution du marché, l'ancien dock avait atteint ses limites, ce qui n'aurait pas manqué de remettre en cause l'utilisation optimale du personnel dans les années à venir. Un dock plus grand permet de conclure des contrats de réparation pour toutes les tailles de navires existant sur le marché. Si le chantier est compétitif et peut prendre des commandes dans tous les segments du marché, il utilisera son personnel de manière optimale et pourra ainsi accroître sa productivité. En fait, le potentiel actuel d'accroissement de la productivité ne résulte pas directement du dock flottant plus grand, mais de la compétitivité globale du chantier. Toutefois, ce dock y contribuera au premier chef, puisqu'il constitue la condition sine qua non de cette évolution.

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