Décision 2002/632/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 2002/632/CEEUR-Lex →

(8) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a établi qu'en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale(4) (ci-après dénommé: le "règlement"), les aides régionales aux investissements ne peuvent être accordées qu'à des chantiers existants pour leur permettre de mettre à niveau ou de moderniser leurs installations en vue de l'accroissement de la productivité des installations existantes. La Commission estime que le champ d'application de l'article 7 est limité à la mise à niveau des installations existantes en vue d'accroître la productivité et, par conséquent, la compétitivité des chantiers navals favorisés. C'est pourquoi la Commission a douté que le remplacement de l'ancien dock flottant d'une puissance de levage de 16000 tonnes par un nouveau dock d'une puissance plus élevée pût être considéré comme une modernisation ou une mise à niveau au sens de l'article 7 du règlement. III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0632. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).