Décision 2002/632/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2002/632/CEEUR-Lex →

(27) En revanche, la Commission estime que le remplacement du dock flottant ne peut être considéré comme une remise à niveau de l'installation existante au sens du règlement que si le dock sert exclusivement à la réparation navale. L'utilisation d'un dock flottant pour la construction navale ne saurait être considérée comme une mise à niveau ou une modernisation, mais constituerait en fait une installation nouvelle qui augmenterait les capacités de construction navale. Par conséquent, l'aide ne peut être jugée compatible avec le règlement et donc avec le marché commun que si l'utilisation du dock flottant est limitée à la réparation navale et exclut la construction, afin qu'il n'y ait pas création de nouvelles capacités de production dans ce secteur.

Aller plus loin

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