(20) La Commission note que, d'après l'Allemagne, le remplacement du dock flottant actuel par un nouveau dock d'une plus grande puissance de levage ne doit pas être considéré comme un nouvel investissement, mais comme un investissement devant permettre de remplacer et, en fait, de moderniser l'ancien dock. Pour cette raison, seule la différence entre le coût du nouveau dock et le produit de la vente de l'ancien dock doit être considérée comme un coût admissible devant servir à calculer l'intensité de l'aide. Si l'on part d'un coût admissible de 7,2 millions d'euros, l'aide de 869000 euros aurait une intensité de 12 % et respecterait les dispositions du règlement.
Décision 2002/632/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
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