Décision 2002/632/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2002/632/CEEUR-Lex →

(24) En ce qui concerne la capacité, la Commission constate que l'utilisation d'un dock flottant pour la construction de navires accroît la capacité de construction du chantier naval en cause. Toutefois, d'après les renseignements disponibles, 95 % des docks flottants qui existent dans le monde servent actuellement à la réparation et à la transformation navales, et non à la construction de navires.

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