Décision 2002/632/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 2002/632/CEEUR-Lex →

(29) Pour ces motifs, la Commission considère que le remplacement du dock flottant d'une puissance de levage de 16000 tonnes par un dock plus grand d'une puissance de 20000 tonnes constitue une mise à niveau d'une installation existante au sens de l'article 7 du règlement. Toutefois, pour garantir que ce dock flottant ne servira pas à la construction de navires, ce qui accroîtrait les capacités de production dans ce secteur sensible, l'Allemagne doit assurer que le dock sera exclusivement affecté à la réparation navale. En outre, elle doit garantir qu'en cas de vente du dock flottant, celui-ci ne sera pas vendu à un chantier qui l'utiliserait éventuellement pour la construction navale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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