Décision 2002/632/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2002/632/CEEUR-Lex →

(21) Sur la question de savoir si le remplacement de l'ancien dock flottant par un nouveau dock plus grand peut être considéré comme une mise à niveau ou une modernisation au sens de l'article 7 du règlement, la Commission rappelle les observations présentées par l'Allemagne à l'occasion de l'ouverture de la procédure. Les renseignements que la Commission a en sa possession confirment que les navires actuellement exploités en mer Baltique(6) sont de plus en plus grands et qu'un dock flottant plus grand est manifestement nécessaire pour pouvoir rester sur le marché de la réparation dans les années à venir. Ce constat s'appuie non seulement sur des informations sur le tonnage d'entrée en bassin, mais découle aussi de la taille croissante des navires. La largeur et la puissance de levage d'un dock flottant sont indissociables. Autrement dit, une puissance de levage plus élevée nécessite un dock plus grand. La réparation des plus grands navires susmentionnés serait extrêmement difficile, en raison non seulement de la moindre puissance de levage de l'ancien dock flottant, mais aussi de ses dimensions(7).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0632. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).