(21) Sur la question de savoir si le remplacement de l'ancien dock flottant par un nouveau dock plus grand peut être considéré comme une mise à niveau ou une modernisation au sens de l'article 7 du règlement, la Commission rappelle les observations présentées par l'Allemagne à l'occasion de l'ouverture de la procédure. Les renseignements que la Commission a en sa possession confirment que les navires actuellement exploités en mer Baltique(6) sont de plus en plus grands et qu'un dock flottant plus grand est manifestement nécessaire pour pouvoir rester sur le marché de la réparation dans les années à venir. Ce constat s'appuie non seulement sur des informations sur le tonnage d'entrée en bassin, mais découle aussi de la taille croissante des navires. La largeur et la puissance de levage d'un dock flottant sont indissociables. Autrement dit, une puissance de levage plus élevée nécessite un dock plus grand. La réparation des plus grands navires susmentionnés serait extrêmement difficile, en raison non seulement de la moindre puissance de levage de l'ancien dock flottant, mais aussi de ses dimensions(7).
Décision 2002/632/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
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