Décision 2002/632/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 2002/632/CEEUR-Lex →

(26) Pour ces motifs et surtout compte tenu du fait que, pour des raisons d'ordre technique, l'ancien dock flottant n'aurait pas pu être agrandi et que les navires de plus en plus grands en mer Baltique imposent au chantier d'adapter ses possibilités de réparation pour rester présent dans ce domaine, la Commission estime que le remplacement de l'ancien dock flottant par un nouveau dock plus large et plus performant, exclusivement consacré à la réparation navale, peut être considéré comme une mise à niveau des installations existantes, au sens de l'article 7 du règlement.

Aller plus loin

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