(28) C'est pourquoi la Commission enjoint l'Allemagne de garantir que Flender Werft utilisera le nouveau dock flottant exclusivement à des fins de réparation navale, la seule exception étant son utilisation pour la mise en peinture de navires neufs. En outre, l'Allemagne doit garantir que, dans l'éventualité où Flender Werft vendrait le dock flottant d'une puissance de levage de 20000 tonnes destiné à la réparation navale, ce chantier s'abstiendra de le vendre à un chantier qui l'affecterait à la construction navale. V. CONCLUSIONS
Décision 2002/632/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
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