Décision 2002/632/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/632/CE
RattachementDécision 2002/632/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0632)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2002/632/CEEUR-Lex →

(28) C'est pourquoi la Commission enjoint l'Allemagne de garantir que Flender Werft utilisera le nouveau dock flottant exclusivement à des fins de réparation navale, la seule exception étant son utilisation pour la mise en peinture de navires neufs. En outre, l'Allemagne doit garantir que, dans l'éventualité où Flender Werft vendrait le dock flottant d'une puissance de levage de 20000 tonnes destiné à la réparation navale, ce chantier s'abstiendra de le vendre à un chantier qui l'affecterait à la construction navale. V. CONCLUSIONS

Aller plus loin

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