(12) Pour la Commission, en effet, il semble que le paiement des travaux commandés par Sirap soit une obligation contractuelle de cette dernière. Or, bien que Sirap fût tenue d'inclure dans le contrat avec la Région Sicile la possibilité pour celle-ci de lui succéder dans les rapports contractuels avec les exécutants des travaux, cela n'a pas été fait. En conséquence, il n'existait entre les créanciers de Sirap et la Région Sicile aucun rapport contractuel qui impliquât, en l'espèce, l'intervention de la Région pour payer les créanciers en question. D'après la Commission, il existerait apparemment d'autres possibilités pour la Région de récupérer les ouvrages déjà réalisés. De fait, la Région aurait pu verser à la société Sirap en liquidation les sommes correspondant aux travaux effectués, et ce en échange de la propriété des ouvrages réalisés, ou acquérir ces derniers dans le cadre de la liquidation de Sirap lorsque le liquidateur a décidé de les vendre au cours d'une vente aux enchères ouverte et non discriminatoire. Au lieu de choisir l'une de ces deux solutions, il semble que la Région Sicile ait préféré payer directement les créanciers en s'imposant, au moyen d'une loi, l'obligation de satisfaire ceux-ci en fonction des fonds initialement prévus pour la réalisation de l'ensemble des travaux.
Décision 2002/633/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/633/CE
RattachementDécision 2002/633/CE
Versionacte d'origine du 27/02/2002 (CELEX 32002D0633)
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