Droit de l'Union · Texte intégral

2002/633/CE: Décision de la Commission du 27 février 2002 relative aux mesures adoptées par l'Italie pour la récupération et l'achèvement des zones artisanales équipées réalisées pour le compte de la SIRAP SpA, ainsi que pour l'attribution aux communes de lots et de hangars industriels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 611]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/633/CE
Adopté le27 février 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 22 considérants
CELEX32002D0633
RéférenceDécision 2002/633/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) Par lettre du 6 octobre 1997, l'Italie a notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, un projet de loi de la Région Sicile relatif aux "Règles pour la récupération et l'achèvement des zones artisanales équipées réalisées pour le compte de Sirap SpA".

(2)

(2) Par lettre du 21 octobre 1997, la Commission a demandé des renseignements complémentaires.

(3)

(3) Le 10 décembre 1997, l'Italie a informé la Commission que le projet notifié avait été approuvé par la loi n° 46 de la Région Sicile du 24 décembre 1997(2) (ci-après dénommée: loi n° 46/1997) dont elle lui a transmis le texte. La réponse à la demande de renseignements complémentaires est arrivée le 15 janvier 1998, tandis que les renseignements sont parvenus à la Commission les 23 février et 16 avril 1998. Le 4 juin 1998, la Commission a posé d'autres questions auxquelles l'Italie a répondu le 16 octobre 1998.

(4)

(4) Dans le cadre de l'examen de l'aide en cause, la Commission a pris connaissance d'un régime concernant l'attribution de lots et de hangars industriels par les municipalités à des petites et moyennes entreprises (PME). Ces dispositions ont été communiquées à la Commission en annexe à la lettre du 16 avril 1998 mentionnée au point 3.

(5)

(5) Le 9 décembre 1998, la Commission a décidé d'ouvrir au sujet des aides en question la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité et en a informé l'Italie par lettre du 30 décembre 1998. La publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes(3) n'a suscité aucune réaction de la part de tiers. En revanche, l'Italie y a répondu par lettre parvenue à la Commission le 10 mars 1999. Le 24 novembre 1999, une réunion a eu lieu à Bruxelles avec des représentants de l'Italie et de la Région Sicile. Le 7 juin 2001, la Commission a reçu de l'Italie une dernière lettre dans laquelle celle-ci s'est engagée à appliquer les mesures en cause dans les limites fixées par la communication de la Commission relative aux aides de minimis(4). II. DESCRIPTION DE L'AIDE II.1. Antécédents de la société Sirap: décision du 3 mars 1999

(6)

(6) La société Sirap SpA (ci-après dénommée: Sirap) était une entreprise publique chargée du développement économique du territoire de la Région Sicile (région éligible aux aides d'État à finalité régionale en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), qui a été mise en liquidation le 1er février 1993. En raison de cette liquidation, les entreprises qui avaient effectué des travaux pour le compte de Sirap n'ont plus été en mesure d'obtenir le paiement de leurs créances et la majeure partie d'entre elles ont dû être mises en liquidation à leur tour. Pour remédier à cette situation, l'Italie a octroyé aux entreprises en question une première mesure d'aide sous forme de garanties et de bonification d'intérêts, afin d'éviter un phénomène de faillites en cascade.

(7)

(7) Dans le cadre de l'examen de la mesure d'aide en cause, la Commission a établi, par décision 1999/678/CE(5), que les aides accordées par l'Italie aux entreprises lésées par la liquidation de Sirap SpA constituaient des aides en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Le motif principal de la décision résidait dans le fait que ces aides permettaient aux bénéficiaires d'éviter en partie de subir les conséquences de la faillite du promoteur des travaux. De ce fait, les entreprises se sont retrouvées dans une situation artificiellement plus favorable que d'autres entreprises analogues opérant en Italie. La Commission avait donc conclu que les mesures ne pouvaient bénéficier d'aucune des dérogations énoncées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En conséquence, l'Italie était tenue de mettre fin au régime d'aides pour la partie non couverte par la règle de minimis et d'adopter les mesures permettant d'assurer la restitution de toutes les aides versées illégalement. Toutefois, cette décision n'a pas donné lieu au moindre remboursement d'aides illégales, car l'Italie avait déclaré qu'aucune aide n'avait été et ne serait versée avant l'adoption d'une décision finale. II.2. Sirap et les mesures en cause

(8)

(8) Sirap avait pour mission de commander et de diriger des travaux d'aménagement du territoire visant à favoriser l'implantation d'entreprises. En l'espèce, il s'agissait des travaux de viabilisation primaire et secondaire des zones artisanales équipées, ainsi que de la construction de hangars à usage industriel. La mesure retenue par l'Italie prévoyait le paiement des créances produites par les membres de professions libérales qui ont fourni des prestations d'étude des travaux, de direction des travaux et de comptabilité, par les entreprises qui ont exécuté des travaux et par les propriétaires des terrains où les travaux ont été réalisés. Le paiement de ces créances devait être effectué par Sirap avec les fonds versés à plusieurs reprises par la Région Sicile à l'époque, puisque la société opérait sur la base d'un contrat conclu avec cette dernière. En raison de la liquidation de Sirap en février 1993, une grande partie de ces travaux n'a pu être achevée, faute de paiement des entreprises. C'est ainsi que l'intervention de la Région s'est révélée nécessaire pour financer l'achèvement des travaux et livrer aux communes les ouvrages réalisés(6). Les créances devaient être payées dans la limite des sommes initialement prévues pour le financement des travaux et dès lors que leur total aurait été supérieur aux fonds disponibles, les remboursements auraient été réduits proportionnellement. II.3. Les mesures notifiées (ex N 693/97)

(9)

(9) Par lettre du 6 octobre 1997, l'Italie a notifié, conformément de l'article 88, paragraphe 3, du traité, les mesures prévues pour la récupération et l'achèvement des zones artisanales équipées réalisées pour le compte de la société Sirap SpA, déjà mise en liquidation. Ces mesures figurent dans la loi n° 46/1997(7) et prévoient les trois types d'intervention suivants: a) les travaux relatifs aux zones artisanales équipées (surtout des travaux de viabilisation) dont la réalisation, confiée à Sirap SpA, n'a pas été menée à bien en raison de la déclaration de faillite de ladite société, sont livrés aux administrations municipales compétentes. La Région Sicile est autorisée à procéder au paiement des créances produites par les entreprises qui ont exécuté des travaux pour le compte de Sirap, dans la limite des sommes disponibles sur les financements initialement octroyés lors de la réalisation des travaux en question. Le paiement est subordonné à la condition que les bénéficiaires n'aient pas demandé l'inscription de leurs créances au passif de la faillite de la société Sirap SpA. Les articles 2 et 3 de la loi n° 46/1997 prévoient qu'après leur achèvement, les travaux financés par la Région Sicile sont livrés aux communes. b) L'article 4 de la loi n° 46/1997 prévoit que la Région octroie aux communes, pour 1997, des financements en vue de l'achèvement des travaux concernant les zones artisanales équipées, à concurrence de 21 milliards de lires italiennes (ITL) (10845594 euros). c) La Région accorde un concours à hauteur de 80 % des dépenses que doivent engager les coopératives d'artisans et leurs groupements ou les sociétés coopératives qui réalisent ou terminent elles-mêmes les travaux. Ce concours est ramené à 50 % pour les entreprises qui, éventuellement, sont aussi propriétaires des terrains. La loi établit que les coopératives d'artisans et leurs groupements ou les sociétés coopératives sont constituées par des associations d'artisans que se fixent comme objet la gestion des zones artisanales équipées ainsi réalisées, à condition que les zones soient utilisables dès leur réalisation. Pour 1997, l'article 7 de la loi n° 46/1997 fixe à 5 milliards d'ITL (2582284 euros) la dépense affectée à cet objet. II.4. Les mesures non notifiées (ex NN 130/98)

(10)

(10) Le quatrième type de mesure figurant dans les dispositions relatives aux communes pour l'attribution de lots et de locaux industriels(8) et applicables dans toute la Sicile, prévoit que les communes louent les hangars et les lots à des PME moyennant paiement d'un loyer fixé par l'administration municipale en fonction du coût prévisionnel d'entretien des travaux d'infrastructure et des bâtiments pendant les cinq années suivantes. III. MOTIFS QUI ONT INCITÉ LA COMMISSION À OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(11)

(11) Au vu de l'analogie qui existe entre la présente affaire et celle qui a fait l'objet de la décision 1999/678/CE, la Commission estime que le financement des créanciers de Sirap (première mesure) tend à tourner les règles en matière de faillite et donc à favoriser les entreprises bénéficiaires de ces mesures par rapport aux autres entreprises.

(12)

(12) Pour la Commission, en effet, il semble que le paiement des travaux commandés par Sirap soit une obligation contractuelle de cette dernière. Or, bien que Sirap fût tenue d'inclure dans le contrat avec la Région Sicile la possibilité pour celle-ci de lui succéder dans les rapports contractuels avec les exécutants des travaux, cela n'a pas été fait. En conséquence, il n'existait entre les créanciers de Sirap et la Région Sicile aucun rapport contractuel qui impliquât, en l'espèce, l'intervention de la Région pour payer les créanciers en question. D'après la Commission, il existerait apparemment d'autres possibilités pour la Région de récupérer les ouvrages déjà réalisés. De fait, la Région aurait pu verser à la société Sirap en liquidation les sommes correspondant aux travaux effectués, et ce en échange de la propriété des ouvrages réalisés, ou acquérir ces derniers dans le cadre de la liquidation de Sirap lorsque le liquidateur a décidé de les vendre au cours d'une vente aux enchères ouverte et non discriminatoire. Au lieu de choisir l'une de ces deux solutions, il semble que la Région Sicile ait préféré payer directement les créanciers en s'imposant, au moyen d'une loi, l'obligation de satisfaire ceux-ci en fonction des fonds initialement prévus pour la réalisation de l'ensemble des travaux.

(13)

(13) La mesure en question a donc constitué une aide au fonctionnement, puisqu'elle n'était pas destinée à la réalisation d'investissements ni à la création d'emplois.

(14)

(14) De plus, aucun des éléments communiqués n'a démontré le respect des conditions applicables aux aides au fonctionnement énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(9).

(15)

(15) En ce qui concerne les financements accordés aux communes et aux coopératives d'artisans et sociétés coopératives (deuxième et troisième mesure), ils n'ont pas semblé constituer des aides d'État, mais leur lien étroit avec les modalités d'acquisition des ouvrages par la Région Sicile les fait entrer dans le cadre plus général des modalités d'acquisition des ouvrages susmentionnés.

(16)

(16) Quant à la location par les communes à des PME moyennant paiement d'un loyer fixé par l'administration municipale (quatrième mesure), la Commission avait formulé des objections au sujet du montant du loyer payé par les locataires de ces biens aux communes, et avait considéré qu'il pouvait exister un élément d'aide dès lors que le loyer était inférieur au prix du marché. Dans ce cas, l'aide octroyée pouvait être considérée comme une aide à l'investissement en faveur des PME ou une aide au fonctionnement devant remplir les conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait également indiqué qu'il "n'était pas exclu qu'une partie ou la totalité des aides ainsi accordées aux entreprises artisanales et aux PME étaient couvertes par la règle de minimis qui permet l'octroi d'une aide de 100000 écus sur une période de trois ans"(10). Toutefois, lors de l'ouverture de la procédure, l'Italie n'avait pas avancé d'arguments destinés à démontrer que les avantages en question respectaient les limites prévues par la règle de minimis. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE IV.1. Première mesure

(17)

(17) En ce qui concerne les modalités d'acquisition des ouvrages par la Région Sicile, l'Italie a fourni des explications dans sa lettre du 10 mars 1999. Il en ressort clairement que les constructions à achever appartenaient depuis le début aux municipalités en vertu de l'article 37, paragraphe 2 de la loi n° 35 de la Région Sicile du 23 mai 1991. Il ne s'agit donc pas d'acquisition, mais bien de restitution au propriétaire légitime. Pour cette raison, les deux autres solutions proposées par la Commission ne pouvaient être appliquées, puisque les communes étaient, depuis le début, les propriétaires des ouvrages. Le financement de l'achèvement des travaux avait comme seul objectif d'accélérer la procédure de restitution des ouvrages aux communes. L'intervention était destinée à éviter la détérioration des ouvrages réalisés. De toute façon, si la Région n'était pas intervenue, les créanciers se seraient tournés vers les communes, lesquelles se seraient ensuite tournées vers la Région. En définitive, l'effet aurait été le même, mais la solution adoptée s'est révélée plus rapide. En conséquence, la première mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, et ne constitue pas une aide d'État. IV.2. Deuxième mesure

(18)

(18) La deuxième mesure consiste en l'apport d'un financement aux communes en vue de l'achèvement des travaux. Il ne s'agit donc pas d'une aide d'État, puisqu'il n'y a pas transfert d'avantages à une entreprise, mais à une autre autorité publique. Du reste, même s'il s'agissait d'une aide, l'engagement pris par l'Italie le 7 juin 2001 de respecter les limites prévues par la règle de minimis permet d'exclure l'existence d'aides. IV.3. Troisième mesure

(19)

(19) La troisième mesure permet à la Région d'accorder un financement aux groupements d'entreprises pour l'achèvement des travaux. Ce financement est égal à 80 % de la dépense ou à 50 % si les entreprises sont propriétaires du terrain sur lequel l'ouvrage est situé. Puisque les ouvrages appartiennent aux communes, il incombe à ces dernières, en leur qualité de propriétaires, d'assumer la totalité des coûts engagés pour la réalisation de ces ouvrages. La Région n'accorde aucun avantage, puisqu'elle ne paie pas la totalité des coûts aux groupements d'entreprises. En conséquence, la troisième mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité et ne constitue pas une aide d'État. Du reste, même s'il s'agissait d'une aide, l'engagement pris par l'Italie le 7 juin 2001 de respecter les limites prévues par la règle de minimis permet d'exclure l'existence d'aides. IV.4. Quatrième mesure

(20)

(20) En ce qui concerne l'appréciation de l'avantage conféré par la location de hangars et de lots, les autorités régionales ont souligné la difficulté de chiffrer l'avantage éventuel pour les entreprises locataires, étant donné qu'il n'existe pas de situation directement comparable sur le marché. Malgré cela, par lettre du 7 juin 2001, la Région s'est engagée à respecter les limites prévues par la règle de minimis. V. CONCLUSIONS

(21)

(21) Il est souligné que les bénéficiaires des mesures sont des PME(11), ce qui constitue un élément favorable dans l'appréciation effectuée par la Commission. À cela s'ajoute l'engagement final de l'Italie à respecter pour toutes les mesures citées lors de l'ouverture de la procédure les limites prévues par la règle de minimis. C'est pourquoi la Commission conclut à l'absence de mesures d'aide.

(22)

(22) La présente décision est conforme à la décision 1999/678/CE qui a explicitement conclu à l'existence d'aides pour la partie non couverte par la règle de minimis, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les mesures adoptées par l'Italie pour la récupération et l'achèvement des zones artisanales équipées réalisées pour le compte de la société Sirap SpA, ainsi que pour l'attribution aux communes de lots et de hangars industriels, ne constituent pas des aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).