(19) La troisième mesure permet à la Région d'accorder un financement aux groupements d'entreprises pour l'achèvement des travaux. Ce financement est égal à 80 % de la dépense ou à 50 % si les entreprises sont propriétaires du terrain sur lequel l'ouvrage est situé. Puisque les ouvrages appartiennent aux communes, il incombe à ces dernières, en leur qualité de propriétaires, d'assumer la totalité des coûts engagés pour la réalisation de ces ouvrages. La Région n'accorde aucun avantage, puisqu'elle ne paie pas la totalité des coûts aux groupements d'entreprises. En conséquence, la troisième mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité et ne constitue pas une aide d'État. Du reste, même s'il s'agissait d'une aide, l'engagement pris par l'Italie le 7 juin 2001 de respecter les limites prévues par la règle de minimis permet d'exclure l'existence d'aides. IV.4. Quatrième mesure
Décision 2002/633/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/633/CE
RattachementDécision 2002/633/CE
Versionacte d'origine du 27/02/2002 (CELEX 32002D0633)
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