(16) Quant à la location par les communes à des PME moyennant paiement d'un loyer fixé par l'administration municipale (quatrième mesure), la Commission avait formulé des objections au sujet du montant du loyer payé par les locataires de ces biens aux communes, et avait considéré qu'il pouvait exister un élément d'aide dès lors que le loyer était inférieur au prix du marché. Dans ce cas, l'aide octroyée pouvait être considérée comme une aide à l'investissement en faveur des PME ou une aide au fonctionnement devant remplir les conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait également indiqué qu'il "n'était pas exclu qu'une partie ou la totalité des aides ainsi accordées aux entreprises artisanales et aux PME étaient couvertes par la règle de minimis qui permet l'octroi d'une aide de 100000 écus sur une période de trois ans"(10). Toutefois, lors de l'ouverture de la procédure, l'Italie n'avait pas avancé d'arguments destinés à démontrer que les avantages en question respectaient les limites prévues par la règle de minimis. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE IV.1. Première mesure
Décision 2002/633/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/633/CE
RattachementDécision 2002/633/CE
Versionacte d'origine du 27/02/2002 (CELEX 32002D0633)
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