(7) Dans le cadre de l'examen de la mesure d'aide en cause, la Commission a établi, par décision 1999/678/CE(5), que les aides accordées par l'Italie aux entreprises lésées par la liquidation de Sirap SpA constituaient des aides en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Le motif principal de la décision résidait dans le fait que ces aides permettaient aux bénéficiaires d'éviter en partie de subir les conséquences de la faillite du promoteur des travaux. De ce fait, les entreprises se sont retrouvées dans une situation artificiellement plus favorable que d'autres entreprises analogues opérant en Italie. La Commission avait donc conclu que les mesures ne pouvaient bénéficier d'aucune des dérogations énoncées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En conséquence, l'Italie était tenue de mettre fin au régime d'aides pour la partie non couverte par la règle de minimis et d'adopter les mesures permettant d'assurer la restitution de toutes les aides versées illégalement. Toutefois, cette décision n'a pas donné lieu au moindre remboursement d'aides illégales, car l'Italie avait déclaré qu'aucune aide n'avait été et ne serait versée avant l'adoption d'une décision finale. II.2. Sirap et les mesures en cause
Décision 2002/633/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/633/CE
RattachementDécision 2002/633/CE
Versionacte d'origine du 27/02/2002 (CELEX 32002D0633)
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