(17) En ce qui concerne les modalités d'acquisition des ouvrages par la Région Sicile, l'Italie a fourni des explications dans sa lettre du 10 mars 1999. Il en ressort clairement que les constructions à achever appartenaient depuis le début aux municipalités en vertu de l'article 37, paragraphe 2 de la loi n° 35 de la Région Sicile du 23 mai 1991. Il ne s'agit donc pas d'acquisition, mais bien de restitution au propriétaire légitime. Pour cette raison, les deux autres solutions proposées par la Commission ne pouvaient être appliquées, puisque les communes étaient, depuis le début, les propriétaires des ouvrages. Le financement de l'achèvement des travaux avait comme seul objectif d'accélérer la procédure de restitution des ouvrages aux communes. L'intervention était destinée à éviter la détérioration des ouvrages réalisés. De toute façon, si la Région n'était pas intervenue, les créanciers se seraient tournés vers les communes, lesquelles se seraient ensuite tournées vers la Région. En définitive, l'effet aurait été le même, mais la solution adoptée s'est révélée plus rapide. En conséquence, la première mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, et ne constitue pas une aide d'État. IV.2. Deuxième mesure
Décision 2002/633/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/633/CE
RattachementDécision 2002/633/CE
Versionacte d'origine du 27/02/2002 (CELEX 32002D0633)
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