(9) Par lettre du 6 octobre 1997, l'Italie a notifié, conformément de l'article 88, paragraphe 3, du traité, les mesures prévues pour la récupération et l'achèvement des zones artisanales équipées réalisées pour le compte de la société Sirap SpA, déjà mise en liquidation. Ces mesures figurent dans la loi n° 46/1997(7) et prévoient les trois types d'intervention suivants: a) les travaux relatifs aux zones artisanales équipées (surtout des travaux de viabilisation) dont la réalisation, confiée à Sirap SpA, n'a pas été menée à bien en raison de la déclaration de faillite de ladite société, sont livrés aux administrations municipales compétentes. La Région Sicile est autorisée à procéder au paiement des créances produites par les entreprises qui ont exécuté des travaux pour le compte de Sirap, dans la limite des sommes disponibles sur les financements initialement octroyés lors de la réalisation des travaux en question. Le paiement est subordonné à la condition que les bénéficiaires n'aient pas demandé l'inscription de leurs créances au passif de la faillite de la société Sirap SpA. Les articles 2 et 3 de la loi n° 46/1997 prévoient qu'après leur achèvement, les travaux financés par la Région Sicile sont livrés aux communes. b) L'article 4 de la loi n° 46/1997 prévoit que la Région octroie aux communes, pour 1997, des financements en vue de l'achèvement des travaux concernant les zones artisanales équipées, à concurrence de 21 milliards de lires italiennes (ITL) (10845594 euros). c) La Région accorde un concours à hauteur de 80 % des dépenses que doivent engager les coopératives d'artisans et leurs groupements ou les sociétés coopératives qui réalisent ou terminent elles-mêmes les travaux. Ce concours est ramené à 50 % pour les entreprises qui, éventuellement, sont aussi propriétaires des terrains. La loi établit que les coopératives d'artisans et leurs groupements ou les sociétés coopératives sont constituées par des associations d'artisans que se fixent comme objet la gestion des zones artisanales équipées ainsi réalisées, à condition que les zones soient utilisables dès leur réalisation. Pour 1997, l'article 7 de la loi n° 46/1997 fixe à 5 milliards d'ITL (2582284 euros) la dépense affectée à cet objet. II.4. Les mesures non notifiées (ex NN 130/98)
Décision 2002/633/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/633/CE
RattachementDécision 2002/633/CE
Versionacte d'origine du 27/02/2002 (CELEX 32002D0633)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.