Droit de l'Union · Texte intégral

2002/761/CE: Décision du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/761/CE
Adopté le22 juillet 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32002D0761
RéférenceDécision 2002/761/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord euroméditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, signé au nom de la Communauté à Luxembourg le 17 juin 2002, il est nécessaire d'approuver l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part.

(2)

(2) L'accord intérimaire remplacera les parties pertinentes de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise(1) ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Liban(2), signés à Bruxelles le 3 mai 1977.

(3)

(3) L'accord intérimaire devrait donc être adopté au nom de la Communauté. DÉCIDE:

Article 1

1. L'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations communes et celles de la Communauté européenne jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.

2. Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 42, paragraphe 2, de l'accord.

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