(11) Lorsque la Belgique a informé la Commission du régime destiné à remplacer le régime annulé, la discussion sur tous ses aspects n'était pas encore terminée, mais globalement le nouveau régime ne devrait guère différer du régime initial. Le montant à percevoir serait également fixé à 0,10 %, l'assiette et la détermination des allocations ne seraient pas modifiées. La mise en oeuvre n'est pas prévue avant le premier ou le deuxième trimestre 2002. En principe, la durée devrait être illimitée. Il convient de noter que la Belgique ne s'est pas engagée à respecter le règlement de minimis en ce qui concerne l'application du nouveau régime. Raisons pour l'ouverture de la procédure de l'article 88, paragraphe 2
Décision 2002/778/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
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