Considérants (47)
(1)(1) En juillet 1999, la Commission a été saisie d'une plainte par l'association des commerçants de diamant brut au sujet du fonds de compensation interne du secteur du diamant (ci-après dénommé "fonds de compensation"). La Commission a alors demandé à la Belgique, par lettre du 15 novembre 1999 (D/64713), de lui fournir des informations complémentaires. Par lettre du 6 décembre 1999 (enregistrée le même jour sous le n° A/39442), la Belgique a demandé un délai jusqu'au 31 janvier 2000 pour pouvoir fournir les renseignements, ce que la Commission a accepté par lettre du 8 décembre 1999 (D/65127). Par lettre du 27 janvier 2000 (enregistrée le 28 janvier 2000 sous le n° A/30751), la Belgique a sollicité un délai supplémentaire jusqu'au 29 février 2000. La Belgique a fourni des renseignements complémentaires par lettre du 28 février 2000 (enregistrée le 1er mars 2000 sous le n° A/31802). Une concertation entre la Belgique et la Commission a eu lieu le 3 février 2000. Une deuxième réunion s'est tenue le 25 avril 2000. La plaignante a elle-même adressé à la Commission plusieurs courriers contenant des informations complémentaires.
(2)(2) Le 13 mars 2000, le Conseil d'État a annulé, pour des raisons de procédure, l'arrêté modifiant les dispositions sur lesquelles le fonds de compensation était fondé. Les prélèvements ainsi que les versements ont alors été suspendus. La Belgique s'est trouvée impliquée dans différentes procédures pour des versements indus.
(3)(3) Lors d'une concertation du 25 avril 2000, la Belgique s'est engagée à récupérer les montants versés auprès de Lens Diamond Industries NV, seul bénéficiaire ayant reçu plus de 100000 euros. Par lettre du 8 août 2000 (D/54231), la Commission a demandé une confirmation écrite de cet engagement, ainsi que des précisions sur les procédures de récupération. Par lettre du 28 août 2000 (enregistrée le 29 août 2000 sous le n° A/37035), la Belgique a sollicité un délai jusqu'au 30 septembre 2000 pour fournir les informations demandées, ce que la Commission a accepté par lettre du 31 août 2000 (D/54503). La Belgique a envoyé les renseignements par lettre du 2 octobre 2000 (enregistrée le 6 octobre 2000 sous le n° A/38191). La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 11 octobre 2000 (D/55155) et a envoyé un rappel à la Belgique le 29 novembre 2000 (D/55935). La Belgique a répondu par lettre du 11 décembre 2000 (enregistrée le 13 décembre 2000 sous le n° A/40511). La Commission a demandé un complément d'information sur le déroulement de la procédure de récupération par lettres du 18 janvier 2001 (D/50188), du 26 mars 2001 (D/51276), du 17 mai 2001 (D/52040) et du 29 juin 2001 (D/52666). Le cabinet d'avocats qui représente la Belgique a répondu par lettres du 9 avril 2001 (enregistrée le 10 avril 2001 sous le n° A/32970) et du 12 juillet 2001 (enregistrée le même jour sous le n° A/35663). La Belgique a confirmé les informations figurant dans ce dernier courrier par lettre du 24 juillet 2001 (enregistrée le 26 juillet 2001 sous le n° A/36056). De manière informelle la Belgique et le cabinet d'avocats qui la représente ont informé la Commission de l'intention d'instaurer un nouveau régime qui devrait remplacer le régime annulé. Par lettre du 31 octobre 2001 (enregistrée le 5 novembre 2001 sous le n° A/38610) la Belgique a confirmé cette information.
(4)(4) Par lettre du 17 octobre 2001 la Commission a informé la Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l'encontre de l'aide. La Belgique a répondu par lettre du 30 novembre 2001 [enregistrée le 4 décembre 2001 sous le n° SG(A/13215]. La décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(5)(5) La Commission n'a reçu d'observations à ce sujet que de la part du plaignant à l'origine du dossier (lettre du 17 janvier 2002, enregistrée sous le n° A/30398) et de la part du fonds de compensation lui-même (lettre du 17 janvier 2002, enregistrée sous le n° A/30353). Par lettre du 24 janvier 2002 (D/50280) la Commission a transmis ces observations à la Belgique en lui donnant la possibilité de les commenter. Elle a reçu ses commentaires de la part du cabinet d'avocats par lettre du 28 février 2002 (enregistrée le 1er mars 2002 sous le n° A/31591) et de la part de la Belgique par lettre du 6 mars 2002 (enregistrée le 11 mars 2002 sous le n° A/31853). Finalement, par lettre du 20 mars 2002 (enregistrée le 22 mars 2002 sous le n° A/32195), le cabinet d'avocats a envoyé un exemplaire du magazine National Geographic de mars 2002, qui contient plusieurs articles concernant les différents aspects des diamants. II. DESCRIPTION DE L'AIDE
(6)(6) Les mesures en question visent à encourager le secteur diamantaire anversois et ont pour but d'éviter que cette industrie ne se déplace vers des pays tiers, en dehors de la Communauté. Cet objectif doit être atteint par l'octroi, aux employeurs de ce secteur, d'allocations qui compensent en partie les charges sociales qui leur incombent.
(7)(7) Le régime ancien était institué par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi de 1998(3) et l'arrêté royal du 3 juin 1999(4) modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960(5) fixant les statuts du fonds de compensation interne du secteur du diamant (dénommé ci-après "le fonds de compensation").
(8)(8) Ce régime prévoyait la perception d'une cotisation sur la valeur de chaque transaction diamantaire auprès de toute personne physique ou morale qui avait pour activité principale ou accessoire le commerce ou l'industrie du diamant. Toutes les entreprises établies en Belgique acquittaient cette cotisation. Par transaction, on entendait chaque convention axée sur la création de plus-value dans l'ensemble des actions de vente de diamant, tant sur le marché national que sur le marché extérieur(6). Depuis le 1er avril 1999 le montant de la cotisation avait été fixé à 0,08 %. À partir du 1er avril 2000, cette cotisation de compensation devait être portée à 0,10 %. Les cotisations pour 1999 ont été évaluées pour leur part à 313125000 francs belges (BEF) (soit 7,76 millions d'euros)(7).
(9)(9) Les montants perçus servaient à verser des allocations de compensation aux employeurs affectant des ouvriers au travail effectif du diamant (le clivage, la taille, le débrutage, le façonnage et le sciage du diamant). Les allocations étaient fixées par un comité de gestion et plafonnées au montant des cotisations patronales dans le régime général de la sécurité sociale. Dans la pratique, les allocations ne couvraient que partiellement ces charges patronales. Le droit des employeurs au bénéfice de ces allocations a pris effet le 1er juillet 1999. Selon la Belgique, les allocations représentaient alors environ 33 % du salaire total. Elles s'élevaient en moyenne à 1,2 %, variant de 0,5 à 3 %, des coûts de production totaux. Le système aurait eu un caractère dégressif: s'il avait réussi, le nombre des employés aurait augmenté, entraînant une réduction du montant de l'allocation par employé. La Belgique estime que toutes les entreprises bénéficiaires sauf une tombent sous la définition communautaire de petite ou moyenne entreprise.
(10)(10) Le Conseil d'État a annulé la mesure de 1999 par arrêt du 13 mars 2000. Le total des allocations de compensation versées s'élevait à 172254892 BEF (4,27 millions d'euros). Le montant versé pendant la période totale n'a dépassé 100000 euros que dans un cas, celui de Lens Diamond Industries NV, où il s'est élevé à [...](8) Entre temps, la Belgique s'est engagée à respecter le règle de minimis(9) (ci-après dénommé le "règlement de minimis") en ce qui concerne l'application du régime annulé.
(11)(11) Lorsque la Belgique a informé la Commission du régime destiné à remplacer le régime annulé, la discussion sur tous ses aspects n'était pas encore terminée, mais globalement le nouveau régime ne devrait guère différer du régime initial. Le montant à percevoir serait également fixé à 0,10 %, l'assiette et la détermination des allocations ne seraient pas modifiées. La mise en oeuvre n'est pas prévue avant le premier ou le deuxième trimestre 2002. En principe, la durée devrait être illimitée. Il convient de noter que la Belgique ne s'est pas engagée à respecter le règlement de minimis en ce qui concerne l'application du nouveau régime. Raisons pour l'ouverture de la procédure de l'article 88, paragraphe 2
(12)(12) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a exposé qu'elle estimait que les mesures constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, et que ces aides constitueraient des aides au fonctionnement, pour lesquelles aucune dérogation au titre de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE n'apparaît applicable. III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(13)(13) Le plaignant, l'association des commerçants de diamant brut, soutient les arguments développés par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure. En effet, la mesure bénéficie à l'industrie diamantaire belge, et en outre elle entraîne une discrimination entre les commerçants de diamant brut, parce que ceux qui ne sont pas engagés dans des activités industrielles ne tirent aucun bénéfice de la mesure. La mesure va à l'encontre des intérêts de ces derniers commerçants: un commerçant belge qui achèterait un diamant brut pour le vendre en Allemagne paierait la taxe, tandis que pour la même transaction un commerçant qui ne serait pas belge ne la paierait pas.
(14)(14) Le fonds de compensation pour l'industrie diamantaire se joint aux arguments présentés par la Belgique. IV. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE
(15)(15) En premier lieu, la Belgique s'est étonnée que la décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, ne concerne pas seulement la mesure annulée mais également la mesure proposée, dont elle n'avait pas encore informé la Commission de manière formelle.
(16)(16) Ensuite, la Belgique fait valoir que les ressources du fonds diamantaire ne constituent pas des ressources d'État comme l'exige la définition de l'aide d'État donnée à l'article 87, paragraphe 1, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence PreussenElektra(10). Il n'y a aucun transfert de ressources d'État, les contributions des commerçants remplacent les contributions sociales patronales. Pour l'État, l'effet budgétaire est neutre. Le fait que les contributions soient levées sur base de dispositions légales n'affecte pas ce raisonnement.
(17)(17) Troisièmement, la Belgique soutient que le régime n'implique qu'un renforcement du mécanisme de solidarité tel qu'il existe dans tout système de sécurité sociale. Toutefois, dans ce cadre, les cotisations patronales pour la sécurité sociale ne sont plus payées par les employeurs industriels, mais par tout le secteur diamantaire, y compris les commerçants en diamants. À part cette modification du mécanisme de solidarité, aucun autre changement du système n'est à relever. Cet argument est confirmé par le fait qu'une institution coopérante de sécurité sociale peut assumer la perception des cotisations de compensation. Le régime diamantaire peut être comparé à un système de sécurité sociale spécifique pour le secteur, comme il existe d'autres systèmes spécifiques, comme par exemple celui des marins.
(18)(18) La Belgique ajoute que la mesure n'a aucun impact sur les échanges entre États membres. La situation d'Anvers est très particulière. La ville accueille le centre communautaire le plus important du commerce de diamant brut dans l'Union européenne(11). Anvers représente, selon les estimations, 80 % du négoce du diamant brut dans la Communauté. À peine 0,1 % des diamants bruts commercialisés à Anvers est expédié vers d'autres États membres pour y être travaillé. La valeur annuelle des diamants bruts transformés en Belgique s'élève à environ 500 millions de dollars des États-Unis.
(19)(19) Il n'y a aucune distorsion de concurrence au regard des commerçants en diamant brut. Les allocations compensatoires ne concernent que l'activité industrielle. Celles-ci n'ont aucun effet défavorable pour les commerçants. De plus, les allocations réduisent les coûts de diamant ouvré, ce dont les commerçants tirent également profit. La Belgique a fourni un rapport intérimaire, qui montre un effet positif pour l'ensemble de l'industrie diamantaire anversoise.
(20)(20) La Belgique se réfère aussi au cas du Künstlersozialversicherung (assurance sociale pour les artistes)(12) qui semble s'inscrire dans la même perspective que la mesure en faveur de l'industrie diamantaire. Dans cette affaire, il a été relevé que les maisons d'édition et les agences de presse versent obligatoirement une contribution à certaines assurances destinées aux artistes et aux journalistes. La Commission a attaqué la mesure parce qu'elle conduisait à une double taxation. Elle n'a à aucun moment invoqué l'applicabilité des règles sur les aides d'État, bien que l'Allemagne contribue également au système par ses ressources propres.
(21)(21) La Belgique a produit une analyse réalisée par un bureau de recherche économique. En premier lieu, ce rapport décrit les concurrents dans et en dehors de la Communauté. Les entreprises diamantaires aux Pays-Bas auraient une nature locale, ciblant principalement les touristes à Amsterdam et l'industrie joaillière locale. L'industrie allemande aurait une nature plus industrialisée et opérerait à une échelle plus large que l'industrie néerlandaise. Les entreprises allemandes seraient spécialisées dans l'ouvraison de diamants à buts médicaux et dans les activités de réparation. En tout état de cause, ces entreprises n'auraient pas une relation de concurrence avec l'industrie diamantaire belge. Cette dernière aurait tendance à se spécialiser dans l'ouvraison à large échelle de diamants relativement gros et de grande valeur. Les concurrents les plus importants se trouvent en Inde, en Israël, aux États-Unis, en Thaïlande, au Sri Lanka, en Chine, en Russie et en Afrique du Sud.
(22)(22) En deuxième lieu, le rapport contient également des statistiques sur le commerce du diamant brut et ouvré. Celles-ci ne démontrent aucun effet sur les échanges intracommunautaires. Les expéditions de diamant brut vers les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et l'Italie ont augmenté au cours de la période pendant laquelle la mesure belge a été appliquée. Le taux d'augmentation est même plus élevé que le taux pour les exportations vers des pays tiers. Les expéditions belges de diamant ouvré à destination de la France ont diminué à partir de l'introduction de la mesure, celles à destination des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Italie ont augmenté. L'augmentation a continué après l'annulation de la mesure, ce qui fait douter d'un éventuel effet de la mesure. Le rapport fournit également des données sur les importations de diamant ouvré en Belgique. Ces données n'apportent pas de conclusion claire sur les effets de la mesure. En tout état de cause, la plupart (70 à 80 %) des importations de diamant ouvré concerne des diamants qui ont été exportés et qui sont réimportés après une inspection.
(23)(23) En troisième lieu, le rapport contient une analyse des effets de la taxe pour les commerçants. Il conclut que la taxe ne conduit pas à une discrimination qui aurait pour effet de favoriser les commerçants "mixtes" par rapport aux commerçants "purs". Aucun commerçant n'est censé utiliser les revenus d'autres activités pour atténuer l'effet de la taxe. Ce raisonnement implique également qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que les prix fixés par les commerçants soient affectés par les allocations qui leur sont versées en raison de leurs activités industrielles. De plus, les allocations ne représentent qu'une faible part du prix total (environ 1,2 % des coûts totaux) et des contributions de même que les allocations concernent la même chaîne de production diamantaire, ce qui réduit l'impact net.
(24)(24) Le rapport conclut par deux remarques générales. Premièrement, on pourrait percevoir la mesure comme étant une correction visant à faire face à une défaillance du marché. Le commerce diamantaire est favorisé par les "externalités" découlant de la présence de l'industrie diamantaire. La mesure à pour effet d'internaliser ces externalités. La seconde remarque d'ordre général est que le coût de la main-d'oeuvre en Belgique est élevé et que le système de taxes et contributions sociales crée des distorsions. La mesure ne servirait qu'à faire disparaître ces distorsions. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE V.1. Aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE Ressources d'État et arrêt PreussenElektra
(25)(25) Les montants perçus doivent être considérés comme des ressources d'État. La mesure consiste en une taxe parafiscale. Le montant et la destination des fonds sont fixés par des dispositions légales et réglementaires belges. La Cour de justice a établi dans plusieurs arrêts que les taxes parafiscales peuvent constituer des aides d'État(13). La Commission considère que l'arrêt rendu dans l'affaire C-379/98 [PreussenElektra(14)] ne s'applique pas aux faits et aux circonstances de l'espèce. En aucun cas les entreprises diamantaires ne reçoivent les allocations directement des entreprises contributrices. Les dispositions légales ne fixent pas un prix minimal pour le produit [] en cause, comme cela a été le cas dans l'affaire PreussenElektra. Dans le cas du fonds de compensation, il s'agit d'une taxe parafiscale "classique", instaurée par la loi, gérée par un fonds instauré par la même loi, dont les montants sont perçus et les allocations versées par le fonds instauré par la même loi. Le ministère du travail approuve le montant des allocations. Un commissaire du gouvernement, nommé par le roi sur proposition du ministre "qui a le travail dans ses attributions", assiste aux réunions des organes de contrôle avec voix consultative. Cependant, il peut faire appel de chaque décision qu'il estimerait contraire à la loi ou aux statuts, cet appel étant suspensif. La décision concernée devient définitive à condition que le ministre ne prononce pas sa nullité dans un délai de vingt jours francs. Le système relève du droit public. Dans le régime annulé, c'est le roi qui nommait tous les membres de l'organe de gestion général et tous les membres du comité de gestion particulier, qui avait vocation à assister cet organe. Dans le régime proposé, la Belgique a expliqué que les dispositions relatives à la gestion du fonds de compensation font encore l'objet de négociation et de concertation. Avantage sélectif et distorsion (potentielle)
(26)(26) Toute aide qui dépasse 100000 euros par entreprise pour une période de trois ans fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises. Selon la jurisprudence de la Cour, un dégrèvement partiel des charges sociales incombant aux entreprises d'un secteur industriel particulier constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité si cette mesure est destinée à exempter partiellement ces entreprises des charges pécuniaires découlant de l'application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l'économie de ce système(15). Les allocations de compensation constituent un tel dégrèvement en faveur des entreprises diamantaires belges et, en ce qui concerne le régime ancien, en particulier au profit de Lens Diamond Industries NV. Ni les employeurs d'entreprises diamantaires des autres États membres, ni ceux d'autres branches industrielles belges ne peuvent bénéficier d'une compensation comparable de leurs charges sociales. La logique du système social belge veut que les employeurs contribuent de façon forfaitaire au financement de la sécurité sociale de leurs salariés. La mesure crée une exception sélective, hors du système général, pour les employeurs dans le secteur du diamant. Il en résulte une distorsion de concurrence en faveur de ces derniers. L'argument consistant à dire que le système spécifique renforce la solidarité au sein du secteur diamantaire n'affecte pas cette conclusion. La Belgique même considère le régime comme une adaptation spécifique pour le secteur diamantaire, et elle se réfère aux circonstances spécifiques pour ce secteur qui l'a conduite à adopter les mesures en cause. Ceci confirme que la mesure n'est pas justifiée par la nature et l'économie du système social belge. En effet, dans l'affaire Maribel bis/ter, la Cour a constaté qu'une opération, qui poursuit une politique de l'emploi par des moyens ne présentant un avantage direct que pour la situation concurrentielle des entreprises concernées appartenant à certains secteurs d'activité économique, n'est pas justifiée par la nature et l'économie du régime de la sécurité sociale en vigueur en Belgique(16).
(27)(27) En ce qui concerne la remarque de la Belgique selon laquelle il existe d'autres systèmes de sécurité sociale spécifiques à certains secteurs, notamment celui des marins, la Commission tient à noter que dans les orientations communautaires sur les aides d'État pour le transport maritime elle a clarifié la notion d'aide d'État à cet égard et, compte tenu des caractéristiques très spécifiques de ce secteur, les conditions dans lesquelles telles aides peuvent être compatibles avec le marché commun(17).
(28)(28) L'annulation du régime par le Conseil d'État a retiré à l'organe de gestion du fonds de compensation le droit de faire des actes de gestion. Le ministre du travail a repris la gestion provisoire des ressources financières disponibles. Il a désigné à cet effet des personnes contrôlées par un collège de liquidateurs. L'annulation du régime a également fait disparaître la base des versements au fonds. En conséquence, le fonds est impliqué dans un certain nombre de procédures judiciaires de récupération pour versements illicites. Le collège des liquidateurs a toutefois pris la décision de principe de ne procéder à la récupération des versements et au remboursement des montants qu'une fois qu'une première décision de principe aura été prise à cet égard. La Commission en conclut que la récupération ne se fera pas immédiatement et est incertaine, car elle dépend de décisions ultérieures. À ce jour, l'avantage continue à exister. Quant au régime proposé, il apparaît, à la lumière de l'information fournie par la Belgique, qu'il créerait des avantages équivalents, et en fait beaucoup plus importants du fait de l'application du régime pendant une durée illimitée. Affectation des échanges intracommunautaires
(29)(29) Selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées comme affectées par l'aide(18). Dans le cas d'espèce, les allocations renforcent la position des entreprises diamantaires sur le marché du diamant travaillé. Ces entreprises exportent la plupart de leur production, dont une partie importante vers les autres États membres. Comme la Belgique l'a indiqué, on trouve de petites concentrations de cette activité dans d'autres États membres, notamment aux Pays-Bas (Amsterdam) et en Allemagne (Idar-Oberstein).
(30)(30) La Commission ne peut pas suivre l'argument qui consiste à faire valoir que les entreprises diamantaires aux Pays-Bas et en Allemagne ne se trouveraient pas en concurrence avec les entreprises belges. En effet, la concurrence existe: on peut s'attendre à ce que la clientèle locale (les bijoutiers locaux, le commerce de gros du secteur joaillier, etc.) fasse une analyse du rapport qualité/prix du diamant "local" par rapport à celui des expéditions belges. On peut même estimer que les touristes font jouer la concurrence dans la mesure où les centres diamantaires sont connus dans le monde entier. Quelques entreprises à Amsterdam, par exemple, vendent une partie significative de leur produit à des Américains qui connaissent la renommée de l'entreprise. La concurrence avec Anvers est déjà prise en compte par le client lors de son choix de voyage.
(31)(31) De plus, les entreprises diamantaires belges se trouvent globalement dans le même segment du marché que leurs concurrents européens. Anvers a déjà perdu une part de marché significative par rapport à des entreprises situées dans des pays à bas coût de main-d'oeuvre. Les entreprises belges seront de plus en plus contraintes de renforcer leur position sur le segment haute qualité. C'est précisément le segment où plusieurs entreprises néerlandaises (et probablement également allemandes) sont actives. La remarque du bureau de recherche économique mandaté par la Belgique qui indique qu'il convient de faire une distinction entre les entreprises belges spécialisées dans les activités à "grande échelle" et les entreprises des autres États membres qui auraient des activités sur une "plus petite échelle", n'est pas pertinente(19). Il s'agit du même marché de produit(20).
(32)(32) Bien que la première conséquence des allocations soit de réduire le coût de l'emploi, on ne peut pas exclure qu'elles renforcent également la position des entreprises bénéficiaires sur les marchés d'input, notamment sur le marché du diamant brut. L'entreprise De Beers y dispose d'une position particulièrement forte. Pour l'Europe entière elle ne permet qu'à une quarantaine de "surveillants" basés à Anvers de vendre le diamant brut. Il est constant que le diamant brut fait l'objet de plusieurs transactions consécutives avant d'être travaillé. Les mêmes entreprises belges, néerlandaises, allemandes, etc. se retrouvent donc bien sur ce marché.
(33)(33) La Commission partage les conclusions du rapport du bureau de recherche en ce qu'il indique (p. 2) que "les chiffres de commerce devraient être interprétés avec grande précaution et ne peuvent pas donner des preuves décisives". En effet, on pourrait discuter des périodes prises en compte, des délais prévisibles pour constater les effets de la mesure, et de toute une série d'autres facteurs qui pourraient avoir eu un effet sur les données fournies. En outre, il ne faut pas minimiser l'importance de l'industrie hors de la Belgique et à l'intérieur du marché commun. Par exemple, sur la base de l'information fournie par la Belgique, on peut calculer que le pourcentage d'ouvriers diamantaires dans la Communauté et hors de la Belgique s'élève à environ 7-10 % du total(21).
(34)(34) En conclusion, la mesure annulée et la mesure proposée renforcent la position concurrentielle des entreprises diamantaires belges par rapport à leurs concurrents des autres États membres. Pour autant que la Belgique ne respecte pas les conditions du règlement de minimis, comme cela a été le cas au moins pour l'entreprise Lens Diamond Industries NV, la Commission estime que la mesure annulée et la mesure proposée affectent les échanges entre États membres.
(35)(35) Comme tous les éléments de la définition d'aide sont présents, la Commission considère que l'aide annulée et le nouveau régime prévu, pour autant que la Belgique ne respecte pas les conditions du règlement de minimis, constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1.
(36)(36) La Belgique a en conséquence violé les dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité en accordant des aides sans notification et sans approbation préalables. Comparaison avec le "Künstlersozialversicherung"
(37)(37) Le dossier d'infraction traité par la Cour dans l'affaire C-68/99 a une portée limitée ainsi que le souligne le point 14 des motifs de l'arrêt et n'affecte pas l'analyse par la Commission des mesures en cause en l'espèce au regard des dispositions en matière d'aides d'État. En tout état de cause, l'absence d'une telle analyse par la Commission n'affecte pas son analyse du fonds de compensation. V.2. Compatibilité de l'aide avec le marché commun
(38)(38) L'aide fournie au titre du régime ancien, et à fournir au titre du régime proposé, diminue les dépenses courantes des entreprises bénéficiaires sans lien avec des coûts d'investissements subventionnables ou avec la création d'emplois. Par conséquent, la Commission considère l'aide comme une aide au fonctionnement.
(39)(39) La Commission doit vérifier la compatibilité de l'aide avec le traité CE. Elle a donc examiné si les dérogations de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité sont applicables. Les dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité ne sont pas applicables: les mesures en cause a) ne constituent pas des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, b) ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et c) ne sont pas nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité ne sont pas davantage applicables, car les mesures en cause ne constituent pas des aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ni des aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
(40)(40) La Belgique n'a d'ailleurs pas cherché à justifier l'aide sur la base d'une des dispositions susmentionnées.
(41)(41) En ce qui concerne la deuxième partie de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui vise les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, celle-ci n'est pas plus applicable parce que l'aide n'est pas destinée à des investissements initiaux ou à la création d'emplois dans une région où les entreprises peuvent bénéficier d'une aide de ce type. L'aide n'est pas davantage accordée à des entreprises situées dans des régions ultrapériphériques. La première partie de cette dérogation, qui vise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, n'est pas applicable non plus. Premièrement, l'aide n'est pas destinée à la recherche et au développement, à des objectifs écologiques ou à des investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises (PME). En second lieu, l'aide a pour but d'être une aide sectorielle au maintien de l'emploi, toutefois les conditions sous lesquelles la Commission peut considérer que de telles aides sont compatibles avec le marché commun ne sont pas réunies. Tant dans les lignes directrices concernant les aides à l'emploi(22), que dans la communication de la Commission concernant le contrôle des aides d'État et la réduction du coût du travail(23), la Commission indique que de telles aides limitées à un ou plusieurs secteurs sensibles, en situation de surcapacité ou en crise, ne pourront normalement pas faire l'objet d'une appréciation positive de la part de la Commission quant à leur compatibilité avec le marché commun. Le point 23 de cette dernière communication souligne qu'une baisse des charges sociales ne peut avoir une efficacité réelle que si elle porte sur des secteurs moins exposés à la concurrence internationale, en particulier, dans certaines activités de services. Le secteur du diamant n'est pas, pour sa part, protégé de la concurrence internationale. La Belgique fait valoir que les allocations concernées redressent des défaillances de marché relatives à la présence d'externalités découlant du commerce des diamants, et dues au niveau élevé des charges sociales. Cependant la Commission ne trouve pas dans ces arguments une base pour conclure en faveur de la compatibilité. En effet, l'existence de telles défaillances, que l'on pourrait discerner dans plusieurs secteurs, n'a pas convaincu la Commission, lors de l'établissement des lignes directrices et de la communication concernant les aides à l'emploi mentionnées au point 41, que de telles mesures, compte tenu des distorsions de concurrence qu'elles génèrent, pourraient être considérées comme compatibles avec le marché commun.
(42)(42) Comme aucune des dérogations prévues à l'article 87 n'est applicable, la mesure annulée et la mesure proposée, pour autant la Belgique ne respecte pas les conditions du règlement de minimis, sont incompatibles avec le marché commun.
(43)(43) La récupération de l'aide incompatible et illégale est une obligation imposée à la Commission par le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(24). Cette mesure est nécessaire pour rétablir la situation antérieure et supprimer tous les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale a joui depuis la date du versement de cette aide. Le remboursement de cette aide doit être effectué sans délai et conformément aux procédures du droit national belge, pour autant qu'elles en permettent l'exécution immédiate et effective. L'aide à récupérer inclut les intérêts à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d'intérêt commercial utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. VI. CONCLUSIONS
(44)(44) Les allocations aux entreprises diamantaires belges, accordées par le fonds de compensation interne du secteur diamantaire instauré par le régime annulé, notamment l'aide en faveur de Lens Diamond Industries NV, et les allocations à accorder par le fonds de compensation interne du secteur diamantaire comme prévu par la Belgique constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour autant que la Belgique ne respecte pas les conditions du règlement de minimis.
(45)(45) La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution la mesure d'aide de 1999 en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Le fait que la mesure ait été annulée par le Conseil d'État n'affecte pas cette conclusion.
(46)(46) Les allocations aux entreprises diamantaires effectuées sur la base de la mesure annulée et de la mesure proposée, pour autant que la Belgique ne respecte pas les conditions du règlement de minimis, doivent être considérées comme des aides au fonctionnement. Aucune dérogation prévue à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité n'étant applicable, les aides sont incompatibles avec le marché commun.
(47)(47) Les aides illégales doivent être récupérées auprès des bénéficiaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: