(28) L'annulation du régime par le Conseil d'État a retiré à l'organe de gestion du fonds de compensation le droit de faire des actes de gestion. Le ministre du travail a repris la gestion provisoire des ressources financières disponibles. Il a désigné à cet effet des personnes contrôlées par un collège de liquidateurs. L'annulation du régime a également fait disparaître la base des versements au fonds. En conséquence, le fonds est impliqué dans un certain nombre de procédures judiciaires de récupération pour versements illicites. Le collège des liquidateurs a toutefois pris la décision de principe de ne procéder à la récupération des versements et au remboursement des montants qu'une fois qu'une première décision de principe aura été prise à cet égard. La Commission en conclut que la récupération ne se fera pas immédiatement et est incertaine, car elle dépend de décisions ultérieures. À ce jour, l'avantage continue à exister. Quant au régime proposé, il apparaît, à la lumière de l'information fournie par la Belgique, qu'il créerait des avantages équivalents, et en fait beaucoup plus importants du fait de l'application du régime pendant une durée illimitée. Affectation des échanges intracommunautaires
Décision 2002/778/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
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