(9) Les montants perçus servaient à verser des allocations de compensation aux employeurs affectant des ouvriers au travail effectif du diamant (le clivage, la taille, le débrutage, le façonnage et le sciage du diamant). Les allocations étaient fixées par un comité de gestion et plafonnées au montant des cotisations patronales dans le régime général de la sécurité sociale. Dans la pratique, les allocations ne couvraient que partiellement ces charges patronales. Le droit des employeurs au bénéfice de ces allocations a pris effet le 1er juillet 1999. Selon la Belgique, les allocations représentaient alors environ 33 % du salaire total. Elles s'élevaient en moyenne à 1,2 %, variant de 0,5 à 3 %, des coûts de production totaux. Le système aurait eu un caractère dégressif: s'il avait réussi, le nombre des employés aurait augmenté, entraînant une réduction du montant de l'allocation par employé. La Belgique estime que toutes les entreprises bénéficiaires sauf une tombent sous la définition communautaire de petite ou moyenne entreprise.
Décision 2002/778/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
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