(8) Ce régime prévoyait la perception d'une cotisation sur la valeur de chaque transaction diamantaire auprès de toute personne physique ou morale qui avait pour activité principale ou accessoire le commerce ou l'industrie du diamant. Toutes les entreprises établies en Belgique acquittaient cette cotisation. Par transaction, on entendait chaque convention axée sur la création de plus-value dans l'ensemble des actions de vente de diamant, tant sur le marché national que sur le marché extérieur(6). Depuis le 1er avril 1999 le montant de la cotisation avait été fixé à 0,08 %. À partir du 1er avril 2000, cette cotisation de compensation devait être portée à 0,10 %. Les cotisations pour 1999 ont été évaluées pour leur part à 313125000 francs belges (BEF) (soit 7,76 millions d'euros)(7).
Décision 2002/778/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
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