(26) Toute aide qui dépasse 100000 euros par entreprise pour une période de trois ans fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises. Selon la jurisprudence de la Cour, un dégrèvement partiel des charges sociales incombant aux entreprises d'un secteur industriel particulier constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité si cette mesure est destinée à exempter partiellement ces entreprises des charges pécuniaires découlant de l'application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou l'économie de ce système(15). Les allocations de compensation constituent un tel dégrèvement en faveur des entreprises diamantaires belges et, en ce qui concerne le régime ancien, en particulier au profit de Lens Diamond Industries NV. Ni les employeurs d'entreprises diamantaires des autres États membres, ni ceux d'autres branches industrielles belges ne peuvent bénéficier d'une compensation comparable de leurs charges sociales. La logique du système social belge veut que les employeurs contribuent de façon forfaitaire au financement de la sécurité sociale de leurs salariés. La mesure crée une exception sélective, hors du système général, pour les employeurs dans le secteur du diamant. Il en résulte une distorsion de concurrence en faveur de ces derniers. L'argument consistant à dire que le système spécifique renforce la solidarité au sein du secteur diamantaire n'affecte pas cette conclusion. La Belgique même considère le régime comme une adaptation spécifique pour le secteur diamantaire, et elle se réfère aux circonstances spécifiques pour ce secteur qui l'a conduite à adopter les mesures en cause. Ceci confirme que la mesure n'est pas justifiée par la nature et l'économie du système social belge. En effet, dans l'affaire Maribel bis/ter, la Cour a constaté qu'une opération, qui poursuit une politique de l'emploi par des moyens ne présentant un avantage direct que pour la situation concurrentielle des entreprises concernées appartenant à certains secteurs d'activité économique, n'est pas justifiée par la nature et l'économie du régime de la sécurité sociale en vigueur en Belgique(16).
Décision 2002/778/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.