Décision 2002/778/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2002/778/CEEUR-Lex →

(23) En troisième lieu, le rapport contient une analyse des effets de la taxe pour les commerçants. Il conclut que la taxe ne conduit pas à une discrimination qui aurait pour effet de favoriser les commerçants "mixtes" par rapport aux commerçants "purs". Aucun commerçant n'est censé utiliser les revenus d'autres activités pour atténuer l'effet de la taxe. Ce raisonnement implique également qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que les prix fixés par les commerçants soient affectés par les allocations qui leur sont versées en raison de leurs activités industrielles. De plus, les allocations ne représentent qu'une faible part du prix total (environ 1,2 % des coûts totaux) et des contributions de même que les allocations concernent la même chaîne de production diamantaire, ce qui réduit l'impact net.

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