Décision 2002/778/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 2002/778/CEEUR-Lex →

(17) Troisièmement, la Belgique soutient que le régime n'implique qu'un renforcement du mécanisme de solidarité tel qu'il existe dans tout système de sécurité sociale. Toutefois, dans ce cadre, les cotisations patronales pour la sécurité sociale ne sont plus payées par les employeurs industriels, mais par tout le secteur diamantaire, y compris les commerçants en diamants. À part cette modification du mécanisme de solidarité, aucun autre changement du système n'est à relever. Cet argument est confirmé par le fait qu'une institution coopérante de sécurité sociale peut assumer la perception des cotisations de compensation. Le régime diamantaire peut être comparé à un système de sécurité sociale spécifique pour le secteur, comme il existe d'autres systèmes spécifiques, comme par exemple celui des marins.

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