Décision 2002/778/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2002/778/CEEUR-Lex →

(31) De plus, les entreprises diamantaires belges se trouvent globalement dans le même segment du marché que leurs concurrents européens. Anvers a déjà perdu une part de marché significative par rapport à des entreprises situées dans des pays à bas coût de main-d'oeuvre. Les entreprises belges seront de plus en plus contraintes de renforcer leur position sur le segment haute qualité. C'est précisément le segment où plusieurs entreprises néerlandaises (et probablement également allemandes) sont actives. La remarque du bureau de recherche économique mandaté par la Belgique qui indique qu'il convient de faire une distinction entre les entreprises belges spécialisées dans les activités à "grande échelle" et les entreprises des autres États membres qui auraient des activités sur une "plus petite échelle", n'est pas pertinente(19). Il s'agit du même marché de produit(20).

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