Décision 2002/778/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/778/CE
RattachementDécision 2002/778/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2002 (CELEX 32002D0778)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 2002/778/CEEUR-Lex →

(41) En ce qui concerne la deuxième partie de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui vise les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, celle-ci n'est pas plus applicable parce que l'aide n'est pas destinée à des investissements initiaux ou à la création d'emplois dans une région où les entreprises peuvent bénéficier d'une aide de ce type. L'aide n'est pas davantage accordée à des entreprises situées dans des régions ultrapériphériques. La première partie de cette dérogation, qui vise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, n'est pas applicable non plus. Premièrement, l'aide n'est pas destinée à la recherche et au développement, à des objectifs écologiques ou à des investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises (PME). En second lieu, l'aide a pour but d'être une aide sectorielle au maintien de l'emploi, toutefois les conditions sous lesquelles la Commission peut considérer que de telles aides sont compatibles avec le marché commun ne sont pas réunies. Tant dans les lignes directrices concernant les aides à l'emploi(22), que dans la communication de la Commission concernant le contrôle des aides d'État et la réduction du coût du travail(23), la Commission indique que de telles aides limitées à un ou plusieurs secteurs sensibles, en situation de surcapacité ou en crise, ne pourront normalement pas faire l'objet d'une appréciation positive de la part de la Commission quant à leur compatibilité avec le marché commun. Le point 23 de cette dernière communication souligne qu'une baisse des charges sociales ne peut avoir une efficacité réelle que si elle porte sur des secteurs moins exposés à la concurrence internationale, en particulier, dans certaines activités de services. Le secteur du diamant n'est pas, pour sa part, protégé de la concurrence internationale. La Belgique fait valoir que les allocations concernées redressent des défaillances de marché relatives à la présence d'externalités découlant du commerce des diamants, et dues au niveau élevé des charges sociales. Cependant la Commission ne trouve pas dans ces arguments une base pour conclure en faveur de la compatibilité. En effet, l'existence de telles défaillances, que l'on pourrait discerner dans plusieurs secteurs, n'a pas convaincu la Commission, lors de l'établissement des lignes directrices et de la communication concernant les aides à l'emploi mentionnées au point 41, que de telles mesures, compte tenu des distorsions de concurrence qu'elles génèrent, pourraient être considérées comme compatibles avec le marché commun.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).