(3) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision no 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, ainsi que, de manière plus générale, à la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par décision de la Commission n° 2001/114/CECA(2), ainsi que par décision n° 2001/597/CECA(3) (ci-après dénommé "le plan de restructuration"). II
Décision 2002/786/CECA · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/786/CECA
RattachementDécision 2002/786/CECA
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32002D0786)
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