Droit de l'Union · Texte intégral

2002/786/CECA: Décision de la Commission du 5 juin 2002 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de six unités de production de houille pour l'année 2001 et pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 2016]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/786/CECA
Adopté le5 juin 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 28 considérants
CELEX32002D0786
RéférenceDécision 2002/786/CECA, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (28)
(1)

(1) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 13 mars 2002, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001 et pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002.

(2)

(2) Au vu des informations communiquées par le Royaume-Uni, la Commission statue sur une aide au fonctionnement à concurrence de 5516100 livres sterling (GBP), destinée à couvrir les pertes d'exploitation relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 de trois unités de production. Elle statue en outre sur une aide au fonctionnement à concurrence de 2915960 GBP, destinée à couvrir les pertes d'exploitation relatives à la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 de trois unités de production. La Commission statue par conséquent sur un montant total d'aides au fonctionnement de 8432060 GBP.

(3)

(3) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision no 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, ainsi que, de manière plus générale, à la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par décision de la Commission n° 2001/114/CECA(2), ainsi que par décision n° 2001/597/CECA(3) (ci-après dénommé "le plan de restructuration"). II

(4)

(4) Le montant de 8432060 GBP que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.

(5)

(5) Le montant d'aide proposé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 est destiné aux entités suivantes: a) l'unité de production "East Pit Extension", de l'entreprise Celtic Energy Ltd, à concurrence de 3187100 GBP; b) l'unité de production "North Lanarkshire Coalfields", de l'entreprise LAW Mining Ltd, à concurrence de 2285000 GBP; c) l'unité de production "Nant-Hir No 2", de l'entreprise M. & W.A. (Anthracite) Ltd, à concurrence de 44000 GBP.

(6)

(6) La Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni, par décision 2001/597/CECA, à octroyer en faveur de East Pit Extension une aide au fonctionnement couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 2978000 GBP. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer visaient à améliorer la viabilité économique de cette unité de production, par la réduction de ses coûts de production. Les aides devaient en effet contribuer, conformément au plan de restructuration, à rendre la mine viable afin qu'elle soit en mesure de poursuivre, à partir de l'année 2002, ses activités sans subvention des pouvoirs publics.

(7)

(7) Les données communiquées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 13 mars 2002 confirment l'analyse et les conclusions dans la décision 2001/597/CECA de la Commission. En effet, l'évolution des coûts de production de East Pit Extension permettra de réaliser la viabilité économique de cette mine en 2002. Les coûts de production en 2002 devraient se situer à [...](4) GBP/GJ(5).

(8)

(8) Concernant North Lanarkshire Coalfields, le niveau des coûts de production pour l'année 2002 devrait être supérieur de l'ordre de [...] GBP/GJ par rapport au niveau de 1,15 GBP/GJ considéré comme le seuil de viabilité économique pour l'industrie houillère au Royaume-Uni. Ce léger dépassement n'est toutefois pas de nature à mettre en cause les perspectives de viabilité de cette unité de production. Les coûts de production de cette mine devraient d'ailleurs se situer, dès l'année 2003, à un niveau de [...] GBP/GJ.

(9)

(9) Concernant Nant-Hir No 2, les aides proposées doivent également permettre à cette unité de production d'améliorer sa viabilité économique par la réduction de ses coûts de production. Suivant les estimations, les coûts de production devraient se situer en 2002 à un niveau de [...] GBP/GJ, inférieur au niveau de 1,15 GBP/GJ considéré comme le seuil de viabilité économique pour l'industrie houillère au Royaume-Uni.

(10)

(10) En outre, suivant les estimations réalisées jusqu'en 2004, les unités de production susvisées devraient continuer d'améliorer leur viabilité économique. Les coûts de production devraient par conséquent se maintenir en dessous du niveau de 1,15 GBP/GJ.

(11)

(11) Le montant d'aide proposé pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 est destiné aux entités suivantes: a) l'unité de production "Betws Colliery", de l'entreprise Betws Anthracite Ltd, à concurrence de 1240000 GBP; b) l'unité de production "Hay Royds Colliery", de l'entreprise J Flack & Sons Ltd, à concurrence de 200960 GBP; c) l'unité de production "Hatfield Colliery", de l'entreprise Coalpower Ltd, à concurrence de 1475000 GBP.

(12)

(12) La Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni, par décisions 2001/597/CECA et 2001/683/CECA(6), à octroyer en faveur de Betws Colliery des aides au fonctionnement couvrant respectivement la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 ainsi que l'année 2001 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 870000 GBP et 1966000 GBP. La Commission a en outre déjà autorisé le Royaume-Uni, par décisions 2001/597/CECA et 2001/807/CECA(7), à octroyer en faveur de Hay Royds Colliery des aides au fonctionnement couvrant respectivement la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 ainsi que l'année 2001 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 79000 GBP et 264000 GBP. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer visaient à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production. Les aides devaient en effet contribuer, conformément au plan de restructuration, à rendre ces unités de production viables afin qu'elles soient en mesure de poursuivre, à partir de l'année 2002, leurs activités sans subvention des pouvoirs publics.

(13)

(13) Les données communiquées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 13 mars 2002 confirment l'analyse et les conclusions dans les décisions 2001/597/CECA, 2001/683/CECA et 2001/807/CECA de la Commission. En effet, les coûts de production des unités de production Betws Colliery et Hay Royds Colliery devraient s'élever en 2002 respectivement à [...] GBP/GJ et [...] GBP/GJ, soit un niveau proche du seuil de viabilité économique de 1,15 GBP/GJ de l'industrie houillère au Royaume-Uni. Suivant les estimations, les coûts de production devraient se situer en 2003 à un niveau de respectivement [...] GBP/GJ et [...] GBP/GJ.

(14)

(14) En outre, suivant les estimations réalisées jusqu'en 2004, les unités de production susvisées devraient continuer à améliorer leur viabilité économique. Les coûts de production devraient par conséquent se maintenir en dessous du niveau de 1,15 GBP/GJ.

(15)

(15) Concernant Hatfield Colliery, la Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni, par décision 2002/582/CECA(8), à octroyer une aide au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 1157520 GBP pour l'année 2001. La Commission avait considéré que la mise en liquidation de Hatfield Colliery en août 2001, provoquée par des difficultés d'ordre financier, n'était en effet pas de nature à remettre en cause la viabilité économique des gisements houillers. Le repreneur de la mine, Coalpower Ltd, avait établi un nouveau plan d'investissement de la mine afin d'optimiser la production, qui devrait permettre, une fois celle-ci rétablie à son niveau optimal, d'assurer la viabilité économique de Hatfield Colliery dès 2003.

(16)

(16) Les données communiquées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 13 février 2002 confirment l'analyse et les conclusions dans la décision 2002/582/CECA(9). En effet, les coûts de production devraient s'élever en 2003 à [...] GBP/GJ. Les coûts de production devraient continuer à se réduire, avec un niveau estimé à [...] GBP/GJ en 2004. III

(17)

(17) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides que le Royaume-Uni envisage d'octroyer pour l'année 2001 visent à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production.

(18)

(18) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide notifiée par tonne n'excède pas, pour chaque unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour, respectivement, l'année 2001 et la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002.

(19)

(19) Les mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration mises en oeuvre par chaque unité de production, et plus particulièrement le caractère temporaire du soutien financier nécessaire à la réalisation de ces mesures, permettent par ailleurs - conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 3632/93/CECA - de réaliser la dégressivité des aides.

(20)

(20) Des rapports techniques ont été établis par un expert indépendant, à la demande des autorités britanniques, afin d'examiner la capacité des mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration prévues pour les différentes unités de production, à atteindre l'objectif de viabilité économique. L'expert a tenu compte, dans l'élaboration de son rapport, des conditions géologiques et techniques d'exploitation, ainsi que de la qualité de la houille produite par les unités de production. Suivant les conclusions de ces rapports, il ressort que les différentes mesures prévues ont été conçues de manière consistante et réaliste, afin d'atteindre une situation de viabilité économique.

(21)

(21) Un commissaire au comptes a certifié, pour chaque unité de production, que les données financières notifiées par le Royaume-Uni reflètent de manière fidèle les comptes de l'entreprise. Le commissaire aux comptes a également indiqué que les données prévisionnelles ont été établies suivant des principes comptables identiques à ceux utilisés avant la période couverte par les aides.

(22)

(22) La Commission note que l'aide notifiée le 13 mars 2002, cumulée aux montants d'aides qui ont déjà été autorisés par la Commission dans le cadre du plan de restructuration de l'industrie houillère du Royaume-Uni, restent en deçà du plafond de 170 millons de GBP prévu par ce plan de restructuration.

(23)

(23) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide prévue pour l'année 2001 ainsi que l'aide prévue pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, qu'il est proposé d'octroyer aux six unités de production visées aux considérants 5 et 11, sont compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3. IV

(24)

(24) Le Royaume-Uni veillera à ce que l'aide n'introduise aucune distorsion de concurrence et ne crée aucune discrimination entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté.

(25)

(25) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, et à ce qui est prévu à cette fin dans la décision 2001/114/CECA, le Royaume-Uni mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que le montant de l'aide octroyé à chaque unité de production ne conduit pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.

(26)

(26) Par ailleurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux du Royaume-Uni ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents.

(27)

(27) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret et à l'article 9, paragraphes 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que l'aide autorisée répond aux seules fins énoncées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Le Royaume-Uni notifiera au plus tard le 30 septembre de chaque année, le montant des aides effectivement versées qui se rapportent à l'année précédente et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Il fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis à l'article 3 susvisé.

(28)

(28) Le Royaume-Uni justifiera les déviations éventuelles par rapport au plan de restructuration, ainsi qu'au regard des prévisions économiques et financières notifiées à la Commission le 13 mars 2002. S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être atteintes, le Royaume-Uni proposera d'initiative à la Commission les mesures correctrices qui s'imposeraient, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le Royaume-Uni est autorisé à prendre, en faveur des unités de production East Pit Extension, North Lanarkshire Coalfields et Nant-Hir No 2, pour l'année 2001, une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 5516100 GBP.

Le Royaume-Uni est en outre autorisé à prendre, en faveur des unités de production Betws Colliery, Hay Royds Colliery, Hatfield Colliery, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 2915960 GBP.

Article 2

Le Royaume-Uni veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées dans sa notification du 13 mars 2002, et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

Outre les obligations prévues à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni communiquera au plus tard le 30 septembre 2002, les montants d'aide effectivement versés qui se rapportent à l'année 2001.

Outre les obligations prévues à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni communiquera au plus tard le 30 septembre 2003, les montants d'aide effectivement versés qui se rapportent à la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

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