(10) Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 1998, la Commission est en mesure d'autoriser une aide à la réduction d'activité complémentaire de celle autorisée par la décision 2001/85/CECA, à concurrence de 4376267 euros. Le solde du montant non autorisé de 2483939 euros, considéré comme couvrant les compensations de garanties de décote pour cette année, est incompatible avec les dispositions de la décision n° 3632/93/CECA. Au cas où ce dernier montant aurait été versé à Charbonnages de France en anticipation d'une décision d'autorisation de la Commission, il doit faire l'objet d'une récupération. >TABLE>
Décision 2002/787/CECA · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/787/CECA
RattachementDécision 2002/787/CECA
Versionacte d'origine du 23/07/2002 (CELEX 32002D0787)
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