Droit de l'Union · Texte intégral

2002/787/CECA: Décision de la Commission du 23 juillet 2002 concernant des aides en faveur de l'industrie houillère en France pour les années 1998 à 2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 2792]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/787/CECA
Adopté le23 juillet 2002
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 14 considérants
CELEX32002D0787
RéférenceDécision 2002/787/CECA, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) La France a notifié à la Commission, par lettre du 18 juin 2001, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2002/541/CECA, les montants des compensations de garanties de décote versés par l'établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France ("l'EPIC CdF") au groupement d'intérêt économique CdF Énergie ("CdF Énergie") pour les années 1998 à 2001. Dans cette lettre, la France a également indiqué qu'elle allait se conformer à la décision 2002/541/CECA.

(2)

(2) La Commission a déjà autorisé, pour les années 1998 à 2001, les aides notifiées par la France en faveur de l'industrie houillère, sous réserve toutefois d'un montant provisionnel s'élevant à 45 millions de francs français (FRF) (6860206 euros) pour chacune des années 1998 à 2000 conformément aux décisions 2001/85/CECA(3) et 2001/58/CECA(4), et à 10 millions de FRF (1524490 euros) pour l'année 2001 conformément à la décision 2001/678/CECA(5). Suivant ces décisions, la Commission doit statuer sur les montants qu'elle n'a pas autorisés pour les années 1998 à 2001, en tenant compte des résultats de l'examen de la plainte déposée le 26 août 1997 contre Charbonnages de France par Thion & Cie, Maison Balland Brugneaux, Société Nouvelle Vinot Postry, Établissements Lekieffre, et Charbogard. Cette plainte alléguait un détournement des aides d'État que la France octroie sur une base annuelle à Charbonnages de France, après autorisation de la Commission, dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA.

(3)

(3) La Commission a statué sur les différents éléments de la plainte susvisée par sa décision 2002/541/CECA. Elle a considéré que les aides d'État octroyées par la France en faveur de l'industrie houillère qui avaient été affectées ou devaient être affectées aux compensations de garanties de décote versées par l'EPIC CdF à CdF Énergie, étaient incompatibles avec le marché commun. Elle a considéré par ailleurs que tout ou partie des montants qu'elle n'avait pas autorisés pour les années 1998 à 2001 était destiné à être affecté, ou avait été affecté en anticipation d'une décision de la Commission, aux compensations des garanties de décote versées par l'EPIC CdF à CdF Énergie. Elle a par conséquent invité la France, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2002/541/CECA, à lui notifier les montants de ces compensations de garanties de décote pour les années 1998 à 2001, afin d'être en mesure de statuer sur les montants non autorisés pour ces années.

(4)

(4) Les compensations de garanties de décote versées par l'EPIC CdF à CdF Énergie pour les années 1998 à 2001 s'élèvent à: - pour l'année 1998: 2483939 euros, - pour l'année 1999: 2003180 euros, - pour l'année 2000: 79790 euros, - pour l'année 2001: 30764 euros. II

(5)

(5) La garantie de décote est une clause qui est incluse dans certains contrats conclus entre Sidec, filiale du groupe Charbonnages de France, et des clients industriels. Ces contrats prévoient la mise à la disposition d'une installation de chaufferie au charbon, ainsi que l'approvisionnement en houille de cette installation. La garantie de décote a pour objet de garantir aux utilisateurs de l'énergie produite à partir de la houille le maintien sur la durée du contrat d'un prix compétitif, déterminé en fonction de combustibles concurrents, principalement le fioul.

(6)

(6) La forte baisse du prix des produits pétroliers, à partir de 1986, a obligé Sidec à mettre en oeuvre de manière durable les mécanismes de garanties de décote, dès lors que le prix de la thermie-fioul s'avérait être plus compétitif que le prix de la thermie-houille. Suivant les termes des contrats conclus par Sidec, la mise en oeuvre de la clause de garantie de décote impliquait une réduction des éléments variables du prix de la thermie produite à partir de la houille, et à titre principal du prix de ce combustible.

(7)

(7) CdF Énergie, qui fournit à Sidec la houille nécessaire à l'approvisionnement de ses clients industriels, supporte la mise en oeuvre de la garantie de décote qui conduit Sidec à diminuer le prix de la thermie-houille facturée à ses clients. Ces rabais importants accordés à Sidec amènent en fait CdF Energie à vendre la houille - nationale et importée - à un prix inférieur à celui pratiqué au regard des cours internationaux des charbons industriels de même type vendus sur le marché concurrentiel. L'EPIC CdF ristourneà son tour à CdF Énergie le montant des rabais accordés à Sidec dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de décote. III

(8)

(8) Conformément à la décision 2002/541/CECA, les montants versés par l'EPIC CdF à CdF Énergie au titre de compensation des garanties de décote, montants qui ont été reversés par CdF Énergie à Sidec, ont pour origine les aides versées par l'État français chaque année pour le soutien des pertes liées à l'exploitation houillère. En effet, il ressort notamment des comptes du groupe Charbonnages de France que l'EPIC CdF n'aurait pas été en mesure de verser les compensations de garanties de décote en l'absence des aides versées par l'État français.

(9)

(9) Ces aides doivent être considérées comme incompatibles avec les dispositions de la décision no 3632/93/CECA car elles ne répondent pas aux critères et conditions prévus dans ladite décision pour être compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun. Contrairement aux prescriptions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, les aides utilisées par CdF Énergie pour couvrir les rabais liés à la mise en oeuvre de la garantie de décote ont conduit le groupe Charbonnages de France à pratiquer des prix rendus pour le charbon inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. En outre, les compensations de garanties de décote ont été versées indifféremment à CdF Énergie, pour les ventes à Sidec de houille nationale ainsi que pour les ventes de houille importée. Or les aides qui peuvent être octroyées par les États membres conformément à la décision n° 3632/93/CECA sont exclusivement réservées à la houille communautaire. Enfin, ces compensations de garanties de décote, dans la mesure où elles ont conduit Sidec à pratiquer des prix pour la houille inférieurs à ceux généralement pratiqués sur les marchés internationaux, ont été source de distorsions de concurrence contraires au marché commun. IV

(10)

(10) Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 1998, la Commission est en mesure d'autoriser une aide à la réduction d'activité complémentaire de celle autorisée par la décision 2001/85/CECA, à concurrence de 4376267 euros. Le solde du montant non autorisé de 2483939 euros, considéré comme couvrant les compensations de garanties de décote pour cette année, est incompatible avec les dispositions de la décision n° 3632/93/CECA. Au cas où ce dernier montant aurait été versé à Charbonnages de France en anticipation d'une décision d'autorisation de la Commission, il doit faire l'objet d'une récupération. >TABLE>

(11)

(11) Le montant des compensations de garanties de décote pour l'année 1999, considéré comme incompatible avec la décision n° 3632/93/CECA, s'élève à 2003180 euros. Par ailleurs, le montant réel des pertes à la production courante s'élève pour cette année à 355700000 euros. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de récupérer auprès du groupe Charbonnages de France toutes les aides à la réduction d'activité excédant un montant de 353696820 euros, soit un montant de 594696 euros par rapport au montant initialement autorisé par la décision 2001/85/CECA. >TABLE>

(12)

(12) Le montant des compensations de garanties de décote versées en 2000, considéré comme étant incompatible avec la décision n° 3632/93/CECA, s'élève à 79790 euros. Par ailleurs, le montant réel des pertes à la production courante - hors les charges d'intérêts relatives aux emprunts contractés par Charbonnages de France en 1997, 1998 et 1999(6) - s'élève pour cette année à 352300000 euros. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de récupérer auprès du groupe Charbonnages de France toutes les aides à la réduction d'activité excédant - hors les charges d'intérêts relatives aux emprunts contractés par Charbonnages de France en 1997, 1998 et 1999 - un montant de 352220210 euros, soit un montant de 3900694 euros par rapport au montant initialement autorisé dans la décision 2001/58/CECA. >TABLE>

(13)

(13) Pour l'année 2001, la Commission est en mesure d'autoriser une aide à la réduction d'activité complémentaire de celle autorisée par la décision 2001/678/CECA, à concurrence de 1493727 euros. Le solde du montant non autorisé de 30764 euros, considéré comme couvrant les compensations de garanties de décote pour cette année, est incompatible avec les dispositions de la décision n° 3632/93/CECA. Au cas où ce dernier montant aurait été versé à Charbonnages de France en anticipation d'une décision d'autorisation de la Commission, il doit faire l'objet d'une récupération. >TABLE>

(14)

(14) Les montants à récupérer doivent être considérés comme un avantage anormal sous la forme d'une avance de trésorerie injustifiée et, comme tels, doivent faire l'objet d'une rémunération au taux du marché par le bénéficiaire. Les intérêts sur les sommes à rembourser par le groupe Charbonnages de France sont calculés à partir de la date à laquelle les aides pour l'année concernée ont été versées à l'entreprise bénéficiaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La France est autorisée à octroyer à son industrie houillère, pour l'année 1998, une aide à la réduction d'activité complémentaire de celle autorisée par la décision 2001/85/CECA, à concurrence de 4376267 euros. Le solde du montant d'aide sur lequel la Commission devait statuer conformément à l'article 2, point a), de ladite décision, soit 2483939 euros, ne peut par conséquent être versé.

2. Si le montant de 2483939 euros visé au paragraphe 1 a été versé par la France au groupe Charbonnages de France en anticipation d'une décision de la Commission, la France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer ce montant auprès du groupe Charbonnages de France.

3. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts au taux du marché à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération.

Article 2

1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides à la réduction d'activité excédant un montant total de 353696820 euros pour l'année 1999, soit un montant de 594696 euros par rapport au montant initialement autorisé dans la décision 2001/85/CECA.

2. Les montants à rembourser par le groupe Charbonnages de France font l'objet d'une récupération selon les modalités décrites à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 3

1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides à la réduction d'activité excédant un montant total - hors les charges d'intérêts visées à l'article 1er, deuxième tiret, de la décision 2001/58/CECA - de 352220210 euros pour l'année 2000, soit un montant de 3900694 euros par rapport au montant initialement autorisé dans ladite décision.

2. Les montants à rembourser par le groupe Charbonnages de France font l'objet d'une récupération selon les modalités décrites à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 4

1. La France est autorisée à octroyer à son industrie houillère, pour l'année 2001, une aide à la réduction d'activité complémentaire de celle autorisée par la décision 2001/678/CECA, à concurrence de 1493727 euros. Le solde du montant d'aide sur lequel la Commission devait statuer conformément à l'article 1er, point a), de ladite décision, soit 30764 euros, ne peut par conséquent être versé.

2. Si le montant de 30764 euros visé au paragraphe 1 a été versé par la France au groupe Charbonnages de France en anticipation d'une décision de la Commission, la récupération a lieu selon les modalités décrites à l'article 1er, paragraphe 3.

Article 5

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

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