Décision 2002/787/CECA · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/787/CECA
RattachementDécision 2002/787/CECA
Versionacte d'origine du 23/07/2002 (CELEX 32002D0787)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2002/787/CECAEUR-Lex →

(6) La forte baisse du prix des produits pétroliers, à partir de 1986, a obligé Sidec à mettre en oeuvre de manière durable les mécanismes de garanties de décote, dès lors que le prix de la thermie-fioul s'avérait être plus compétitif que le prix de la thermie-houille. Suivant les termes des contrats conclus par Sidec, la mise en oeuvre de la clause de garantie de décote impliquait une réduction des éléments variables du prix de la thermie produite à partir de la houille, et à titre principal du prix de ce combustible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).