(6) La forte baisse du prix des produits pétroliers, à partir de 1986, a obligé Sidec à mettre en oeuvre de manière durable les mécanismes de garanties de décote, dès lors que le prix de la thermie-fioul s'avérait être plus compétitif que le prix de la thermie-houille. Suivant les termes des contrats conclus par Sidec, la mise en oeuvre de la clause de garantie de décote impliquait une réduction des éléments variables du prix de la thermie produite à partir de la houille, et à titre principal du prix de ce combustible.
Décision 2002/787/CECA · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/787/CECA
RattachementDécision 2002/787/CECA
Versionacte d'origine du 23/07/2002 (CELEX 32002D0787)
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