Décision 2002/787/CECA · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/787/CECA
RattachementDécision 2002/787/CECA
Versionacte d'origine du 23/07/2002 (CELEX 32002D0787)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 2002/787/CECAEUR-Lex →

(2) La Commission a déjà autorisé, pour les années 1998 à 2001, les aides notifiées par la France en faveur de l'industrie houillère, sous réserve toutefois d'un montant provisionnel s'élevant à 45 millions de francs français (FRF) (6860206 euros) pour chacune des années 1998 à 2000 conformément aux décisions 2001/85/CECA(3) et 2001/58/CECA(4), et à 10 millions de FRF (1524490 euros) pour l'année 2001 conformément à la décision 2001/678/CECA(5). Suivant ces décisions, la Commission doit statuer sur les montants qu'elle n'a pas autorisés pour les années 1998 à 2001, en tenant compte des résultats de l'examen de la plainte déposée le 26 août 1997 contre Charbonnages de France par Thion & Cie, Maison Balland Brugneaux, Société Nouvelle Vinot Postry, Établissements Lekieffre, et Charbogard. Cette plainte alléguait un détournement des aides d'État que la France octroie sur une base annuelle à Charbonnages de France, après autorisation de la Commission, dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA.

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