(9) Ces aides doivent être considérées comme incompatibles avec les dispositions de la décision no 3632/93/CECA car elles ne répondent pas aux critères et conditions prévus dans ladite décision pour être compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun. Contrairement aux prescriptions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, les aides utilisées par CdF Énergie pour couvrir les rabais liés à la mise en oeuvre de la garantie de décote ont conduit le groupe Charbonnages de France à pratiquer des prix rendus pour le charbon inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. En outre, les compensations de garanties de décote ont été versées indifféremment à CdF Énergie, pour les ventes à Sidec de houille nationale ainsi que pour les ventes de houille importée. Or les aides qui peuvent être octroyées par les États membres conformément à la décision n° 3632/93/CECA sont exclusivement réservées à la houille communautaire. Enfin, ces compensations de garanties de décote, dans la mesure où elles ont conduit Sidec à pratiquer des prix pour la houille inférieurs à ceux généralement pratiqués sur les marchés internationaux, ont été source de distorsions de concurrence contraires au marché commun. IV
Décision 2002/787/CECA · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/787/CECA
RattachementDécision 2002/787/CECA
Versionacte d'origine du 23/07/2002 (CELEX 32002D0787)
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