Décision 2002/805/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/805/CE
RattachementDécision 2002/805/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0805)
Référencearticle 2 de la décision 2002/805/CEEUR-Lex →

1. Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent chaque lot de lait en poudre ou de produits d'allaitement artificiel fabriqués à partir de lait en poudre, destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine, à une analyse chimique visant à assurer que les produits concernés ne présentent aucun danger pour la santé animale ou la santé publique. Cette analyse doit être effectuée, en particulier, en vue de déceler la présence de chloramphénicol.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1, en recourant au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux établi par le règlement (CE) n° 178/2002.

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