Droit de l'Union · Texte intégral

2002/805/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3785]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/10/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/805/CE
Adopté le15 octobre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 7 considérants
CELEX32002D0805
RéférenceDécision 2002/805/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En ce qui concerne plus particulièrement les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, l'article 53, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) n° 178/2002 prévoit l'adoption de toute mesure conservatoire appropriée lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

(2)

(2) Conformément à l'article 22 de la directive 97/78/CE, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits de pays tiers où apparaît ou se développe toute cause susceptible de constituer un danger réel pour la santé animale ou humaine.

(3)

(3) La présence de chloramphénicol a été détectée dans du lait écrémé en poudre et des produits d'allaitement artificiel fabriqués à partir de lait écrémé en poudre, destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine.

(4)

(4) La présence de cette substance constituant un risque potentiel pour la santé animale et la santé publique, il est proposé de prélever et d'analyser un échantillon de tous les lots de lait en poudre et de produits d'allaitement artificiel fabriqués à partir de lait en poudre, destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine, afin d'établir leur salubrité.

(5)

(5) Le règlement (CE) n° 178/2002 a établi le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux, et le recours à ce système est approprié à la mise en oeuvre de l'obligation d'information mutuelle prévue par la directive 97/78/CE.

(6)

(6) La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités ukrainiennes compétentes et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La présente décision s'applique au lait en poudre et aux produits d'allaitement artificiel destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine.

Article 2

1. Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent chaque lot de lait en poudre ou de produits d'allaitement artificiel fabriqués à partir de lait en poudre, destinés à l'alimentation animale et importés d'Ukraine, à une analyse chimique visant à assurer que les produits concernés ne présentent aucun danger pour la santé animale ou la santé publique. Cette analyse doit être effectuée, en particulier, en vue de déceler la présence de chloramphénicol.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1, en recourant au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux établi par le règlement (CE) n° 178/2002.

Article 3

Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire ou l'envoi vers un autre État membre des produits visés à l'article 1er que si les résultats des analyses mentionnées à l'article 2 sont favorables.

Article 4

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations, de manière à les rendre compatibles avec la présente décision, et ils donnent aussitôt la publicité appropriée aux mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités ukrainiennes compétentes et des résultats des analyses visées à l'article 2.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).