Le montant supplémentaire de - 1827922367 drachmes grecques (GRD) résultant du point 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision est à comptabiliser parmi les dépenses visées, à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(4) au titre du mois d'août 2002.
Décision 2002/816/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/816/CE
RattachementDécision 2002/816/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0816)
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