Article 1
Les parties de l'annexe de la décision 1999/187/CE qui concernent la République hellénique sont remplacées par l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/10/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Par sa décision 2002/524/CE(3), la Commission a imposé une correction financière à la République hellénique pour cause de déficiences dans le système de contrôle dans le secteur des cultures arables au titre des exercices financiers de 1996 à 1999. Comme les mêmes déficiences existaient déjà précédemment, il y a lieu d'imposer une correction financière similaire pour l'exercice financier 1995. À cette fin, il est nécessaire de modifier la décision 1999/187/CE de la Commission du 3 février 1999 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", pour l'exercice financier 1995, modifiée en dernier lieu par la décision 2000/448/CE.
(2) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 88 et 226 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 15 mai 2002.
(3) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sein de l'article 8 du règlement (CE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance au 15 mai 2002 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les parties de l'annexe de la décision 1999/187/CE qui concernent la République hellénique sont remplacées par l'annexe de la présente décision.
Le montant supplémentaire de - 1827922367 drachmes grecques (GRD) résultant du point 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision est à comptabiliser parmi les dépenses visées, à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(4) au titre du mois d'août 2002.
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
GRÈCE
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