Décision 2002/822/CECA · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/822/CECA
RattachementDécision 2002/822/CECA
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0822)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2002/822/CECAEUR-Lex →

(57) Les entreprises précitées fabriquent des produits figurant à l'annexe I du traité CECA. Il s'agit donc d'entreprises au sens de l'article 80 du traité CECA, de sorte qu'elles relèvent du champ d'application de ce traité et des règles énoncées dans le code des aides à la sidérurgie.

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