(57) Les entreprises précitées fabriquent des produits figurant à l'annexe I du traité CECA. Il s'agit donc d'entreprises au sens de l'article 80 du traité CECA, de sorte qu'elles relèvent du champ d'application de ce traité et des règles énoncées dans le code des aides à la sidérurgie.
Décision 2002/822/CECA · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/822/CECA
RattachementDécision 2002/822/CECA
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0822)
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