(65) Quant à l'intensité de l'aide, aux termes du point 5.5 de l'encadrement R & D, le montant de l'aide brute acceptable est fixé à 25 % des coûts du projet pouvant être pris en compte pour les activités de développement préconcurrentielles. Ce pourcentage peut être majoré de 15 points lorsque le projet de recherche s'inscrit dans les objectifs d'un projet ou d'un programme spécifique élaboré dans le cadre de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(7), visé au point 5.10.2 dudit encadrement, et à 5 % lorsque le projet de recherche est réalisé dans une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2002/822/CECA · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/822/CECA
RattachementDécision 2002/822/CECA
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32002D0822)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.